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Toutes les lois & décrets relatifs à l'exercice de l'activité de la recherche privée. A lire sur : TEXTES DE LOIS

#1 23-12-2011 23:08:52

Michel
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Inscrit(e): 11-05-2008

Point sur la réglementation et la déontologie

Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. (article 29 de la loi du 22 mars 2012)

L'activité d'agent de recherches privées est la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. (article L.621-1 du code de la sécurité intérieure)

L'exercice de l'activité libérale réglementée d'agence de recherches privées devrait répondre aux critères fondamentaux suivants :

  1. la compétence professionnelle, garantie par une formation conférant un diplôme, un titre ou une certification (article R.622-22 du code de la sécurité intérieure) ;

  2. la capacité à assurer la prestation, dès le commencement d'exécution (article R.631-22 du code de la sécurité intérieure) ;

  3. l'adhésion à une éthique déontologique et la diffusion du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité (article R.631-3 du code de la sécurité intérieure) ;

  4. le respect du secret professionnel, pour maintenir le climat de confiance indispensable à tout exercice libéral (article R.631-9 du code de la sécurité intérieure) ;

  5. la protection des archives confidentielles, quelle qu'en soit la forme, et la planification de leur destruction en prévention de l'atteinte au secret professionnel ;

  6. l'assurance de responsabilité civile professionnelle, pour la garantie du client (article L.622-5 du code de la sécurité intérieure) ;

  7. l'indépendance du professionnel libéral, hors de toute exigence de rentabilité financière étrangère à l'exercice de son activité ;

  8. le libre choix réciproque du client et du professionnel libéral, quelle que soit la structure dans laquelle il exerce ;

  9. la proximité au service du public, des entreprises et des collectivités locales ;

  10. si l'entreprise emploie un ou plusieurs agents de recherches salariés :
    - l'existence, la mise à disposition et la mise en oeuvre d'un mémento regroupant les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées (article R.631-16 du code de la sécurité intérieure) ;
    - l'existence et la mise à disposition de moyens matériels destinés à garantir la sécurité des agents et à accomplir les missions, notamment ceux prévus par la réglementation (article R.631-17 du code de la sécurité intérieure).

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REGLEMENTATION

Inventaire succinct de la législation et de la réglementation pouvant intéresser les exploitants individuels, dirigeants, gérants, employés, clients et mandants des agences de recherches privées.


Activités des agences de recherches privées

Les activités privées de sécurité sont réglementées par le livre VI du code de la sécurité intérieure.
Les activités des agences de recherches privées sont réglementées par les titres II et III du livre VI du code de la sécurité intérieure.

  • Titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure - partie législative (article L.621-1 et suivants du code de la sécurité intérieure)

  • Titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure - partie réglementaire (article R.622-1 et suivants du code de la sécurité intérieure)

  • Titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure - partie réglementaire (article R.631-1 et suivants du code de la sécurité intérieure)

Nota : Le décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 relatif à l'exercice de l'activité des agences privées de recherches est tombé en désuétude. Le régime déclaratif en vigueur au siècle dernier a été remplacé par celui d'autorisation préalable : les demandes d'autorisation, d'agrément et de carte professionnelle sont soumises à des commissions régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.


Discipline de la profession d'agent de recherches privées
  • La discipline de la profession est assurée par le Conseil national des activités privées de sécurité (article L.632-1 (2°) du code de la sécurité intérieure)

  • Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le ministre de l'intérieur et le préfet de département compétent peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause (article R.634-1 du code de la sécurité intérieure)

  • La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel. Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant une activité privée de sécurité. (article R.634-6 du code de la sécurité intérieure)

Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150.000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

(article L.634-4 modifié du code de la sécurité intérieure)

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DEONTOLOGIE
Code de déontologie

Lors de l'adoption du code de la sécurité intérieure, dans le contexte de concurrence exacerbée du XXIe siècle et face au comportement sans scrupules de nombre de professionnels formés ou non, le législateur avait opté pour un code de déontologie commun à tous les acteurs de la sécurité privée : le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité.

  • Le code de déontologie comporte des devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée, mentionnés au titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure - partie réglementaire (article R.631-1 et suivants du code de la sécurité intérieure)

  • Le code de déontologie comporte des devoirs spécifiques à la profession libérale de recherches privées, mentionnés au titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure - partie réglementaire (article R.631-28 et suivants du code de la sécurité intérieure)

  • Le code de déontologie doit être affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée et peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants. (article R.631-3 du code de la sécurité intérieure)

Le code de déontologie est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée.

Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité


1 - Dispositions générales (sous-section 1)

Champ d'application (article R.631-1 du code de la sécurité intérieure)
Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité.
Ce code s'applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le présent livre ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu'elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d'associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d'une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou appartenant au service interne d'une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d'acteurs de la sécurité privée.

Sanctions (article R.631-2 du code de la sécurité intérieure)
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L.634-4, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements.

Diffusion (article R.631-3 du code de la sécurité intérieure)
Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties.
Le présent code de déontologie est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée.
Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants.


2 - Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée (sous-section 2)

Respect des lois (article R.631-4 du code de la sécurité intérieure)
Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.

Dignité (article R.631-5 du code de la sécurité intérieure)
Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.

Sobriété (article R.631-6 du code de la sécurité intérieure)
Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission.

Attitude professionnelle (article R.631-7 du code de la sécurité intérieure)
En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité.
Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise.

Respect et loyauté (article R.631-8 du code de la sécurité intérieure)
Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige.
Ils s'interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s'oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique.

Confidentialité (article R.631-9 du code de la sécurité intérieure)
Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
Ils s'interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.

Interdiction de toute violence (article R.631-10 du code de la sécurité intérieure)
Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères.
Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.
Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l'a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'armement et lorsqu'ils exercent leurs fonctions au contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers.

Armement (article R.631-11 du code de la sécurité intérieure)
A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations.

Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique (article R.631-12 du code de la sécurité intérieure)
Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
Ils s'interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.

Relations avec les autorités publiques (article R.631-13 du code de la sécurité intérieure)
Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.
Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques.
Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie.

Respect des contrôles (article R.631-14 du code de la sécurité intérieure)
Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.


3 - Devoirs des entreprises et de leurs dirigeants (sous-section 3)

Vérification de la capacité d'exercer (article R.631-15 du code de la sécurité intérieure)
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.
Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées.

Consignes et contrôles (article R.631-16 du code de la sécurité intérieure)
Les dirigeants s'interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
Ils veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution des missions.
Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission.
Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes.

Moyens matériels (article R.631-17 du code de la sécurité intérieure)
Les entreprises et leurs dirigeants s'assurent de la mise à disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation.
Ils s'assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l'objet des vérifications et des opérations de maintenance nécessaires, conformément aux règlements et aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de consignes d'usage et de tenue du matériel des entreprises de sécurité sont tenus à jour. Le défaut de maintenance d'un matériel mis à disposition par un donneur d'ordre doit lui être signalé sans délai.

Honnêteté des démarches commerciales (article R.631-18 du code de la sécurité intérieure)
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à l'aide de procédés ou de moyens allant à l'encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image.
Ils s'interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d'exclusivité défini à l'article L.612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité.
Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs donneurs d'ordre, clients ou mandants de l'impossibilité légale d'utiliser les agents affectés à l'exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d'autres tâches que celles prévues par le contrat.

Transparence sur la réalité de l'activité antérieure (article R.631-19 du code de la sécurité intérieure)
Une entreprise ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.

Obligation de conseil (article R.631-20 du code de la sécurité intérieure)
Les entreprises et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.
Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations envisagées ou en cours d'exécution.

Refus de prestations illégales (article R.631-21 du code de la sécurité intérieure)
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires.
Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.

Capacité à assurer la prestation (article R.631-22 du code de la sécurité intérieure)
Les entreprises et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution.
Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants.
Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d'une juste appréciation de l'ensemble des risques.
Ils s'interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent.
Ils s'engagent à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres d'intervention, aux moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces missions.

Transparence sur la sous-traitance (article R.631-23 du code de la sécurité intérieure)
Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non.
Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après information écrite du client.
Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat.
Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.

Précision des contrats (article R.631-24 du code de la sécurité intérieure)
Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de la prestation.


4 - Devoirs des salariés (sous-section 4)

Présentation de la carte professionnelle (article R.631-25 du code de la sécurité intérieure)
Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais.

Information de l'employeur (article R.631-26 du code de la sécurité intérieure)
Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de leur mission.

Respect du public (article R.631-27 du code de la sécurité intérieure)
Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'interdisent envers autrui toute familiarité et toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, les opinions politiques ou syndicales, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes distinctifs et des équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les circonstances.


5 - Devoirs spécifiques à certaines activités (sous-section 5)

§ 1 - Profession libérale de recherches privées

Respect des intérêts fondamentaux de la Nation et du secret des affaires (article R.631-28 du code de la sécurité intérieure)
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s'assurent que leurs investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la Nation ou le secret des affaires, notamment en matières scientifique, industrielle, commerciale, économique, financière ou concernant la défense nationale. Dans le cas contraire, ils s'interdisent de les engager ou de les poursuivre, directement ou indirectement, et en informent leur client ou mandant.

Prévention du conflit d'intérêts (article R.631-29 du code de la sécurité intérieure)
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d'un client ou mandant dans une même affaire s'il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou mandants.
Elles s'interdisent de s'occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque leur indépendance risque de ne plus être entière.
Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret des informations données par un ancien client ou mandant risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.
Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d'un groupement d'exercice ou mettent en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres.

Contrat (article R.631-30 du code de la sécurité intérieure)
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats d'entreprise ou mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. Si les circonstances l'exigent, elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de leur mission. A défaut de convention entre le prestataire de recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés et des diligences effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et des prix et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent être convenus. La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par la mission.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats distinguent les missions qui relèvent de l'obligation de résultat de celles qui relèvent de l'obligation de moyens. Elles doivent rendre compte de l'exécution de leurs missions à la demande de leurs clients ou mandants et leur fournir la copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de leur mission.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées conduisent leur mission jusqu'à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant en est informé en temps utile de sorte que ses intérêts soient sauvegardés.

Justifications des rémunérations (article R.631-31 du code de la sécurité intérieure)
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à tout moment, pour chaque mission, un état précis et distinct des honoraires, de toute somme reçue et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

§ 2 - Activité cynophile

Respect de l'animal (article R.631-32 du code de la sécurité intérieure)
L'agent cynophile s'interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de propreté correct.

(créé par décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014)


Diffusion du code de déontologie

Si tout professionnel veillant à acquérir et maintenir ses compétences devrait être soucieux de le connaître et de le lire, l'enseignement du code de déontologie par la formation continue n'est cependant pas obligatoire. Les seules obligations concernent sa diffusion :
- par affichage de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée ;
- par remise à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle ;
- par signalement en référence dans tout contrat de travail signé par les parties.

Diffusion
Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties.
Le présent code de déontologie est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée.
Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants.

(article R.631-3 du code de la sécurité intérieure)

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CONNAISSANCES UTILES AUX DETECTIVES ET A LEURS CLIENTS OU MANDANTS

Hormis la réglementation qui les concerne (code de la sécurité intérieure, lois, décrets, arrêtés, accords, etc.), les agents de recherches privées sont tenus de détenir une certification professionnelle attestant notamment de connaissances et de savoir-faire relatifs :
- aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession (articles L.622-7 et L.622-19 du code de la sécurité intérieure) ;
- aux dispositions visant à éviter la confusion avec un service public (article L.622-3 du code de la sécurité intérieure) ;
- aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée, du droit à l'image et du droit de propriété ;
- aux dispositions du code pénal relatives à l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, à l'atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l'atteinte à l'administration ou à l'action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, à l'atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l'usurpation de titres ou fonctions, aux faux et usage de faux, à l'appropriation frauduleuse, à la non-assistance à personne en péril, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit et au secret professionnel, à l'interdiction d'entrave au libre usage des biens ainsi qu'à l'interdiction de coercition à l'égard des personnes et aux sanctions y afférentes ;
- aux dispositions du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;
- aux techniques d'investigation, d'audition et aux techniques et procédures de recueil d'éléments probants ;
- à la rédaction de rapports.


Droit civil
  • Code civil (dispositions relatives au respect de la vie privée, au droit à l'image, au droit de propriété, etc.)

  • Code de procédure civile

  • Code des procédures civiles d'exécution

Les rapports et témoignages des détectives privés sont accueillis avec prudence par les cours et tribunaux :
- Les constatations effectuées par les détectives privés sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves que tout autre mode de preuve". (CA Caen, 4 avril 2002)
- Les rapports des détectives privés doivent être précis et n'être empreints d'aucune animosité (Cass Civ.2, 7 novembre 1962), deux conditions élémentaires marques de qualité d'un rapport quels qu'en soient l'auteur, la forme ou l'objet. L'ignorance ou la méconnaissance de la première avait par exemple conduit une cour à écarter un "rapport" en estimant que "le rapport très succinct du cabinet X, agent privé de recherches, n'est d'aucune utilité à la Cour, du fait de ses constatations incompréhensibles compte-tenu de sa qualité rédactionnelle déplorable". (CA Douai, 27 janvier 2011)


Droit pénal
  • Code pénal (dispositions relatives à l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, à l'atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l'atteinte à l'administration ou à l'action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, aux atteintes au secret professionnel, au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l'usurpation de titres ou fonctions, aux faux et usage de faux, à l'appropriation frauduleuse, à la non-assistance à personne en péril, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit, etc.)

  • Chapitre IV du titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure, articles L.624-1 à L.624-14 et article R.624-1 du code de la sécurité intérieure

  • Infractions au code de la sécurité sociale, au code de l'action sociale et des familles et au code du travail

Parmi l'étendue des domaines dans lesquels peuvent être commises des infractions (loi du 29 juillet 1881 modifiée, art. 1er de la loi du 27 septembre 1941 modifiée, art. 22 (II) de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée, etc.) des détectives et enquêteurs privés, formés ou non, privilégient souvent les mêmes directions en franchissant les limites. Par exemple :
- L'atteinte à la vie privée, de toutes les manières possibles ;
- Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques et le recel de violation du secret professionnel, qui ont pour finalité un fructueux commerce d'informations détenues par quelques administrations (Gendarmerie, Police, préfectures, etc.), organismes de sécurité sociale ou entreprises détentrices d'informations relevant de la discrétion ou du secret professionnel (établissements publics, banques, entreprises de télécommunications, etc.), avec une curieuse attirance pour quelques traitements automatisés de données (traitement d'antécédents judiciaires, système d'immatriculation des véhicules, etc.) ;
- L'utilisation de moyens et prérogatives ne pouvant être exercées que dans l'intérêt national dans le cadre de missions au service de l'Etat par d'anciens fonctionnaires reconvertis en détectives, sous couvert de missions prétendument conformes à l'intérêt général, en les vendant au plus offrant sans curiosité ni interrogation (affaires impliquant régulièrement quelques "cabinets d'intelligence économique" et "services de sécurité" d'entreprises qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter des activités de recherches privées par certains de leurs salariés, des manières d'agir malheureusement imitées par d'autres amateurs) ;
- Etc.


Droit social
  • Code de la sécurité sociale

  • Code de l'action sociale et des familles

  • Loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

Tous les entrepreneurs savent qu'il leur faut régler des cotisations sociales (à l'URSSAF) et des cotisations d'assurance maladie-maternité (pour les détectives, à leur organisme conventionné).
On a pourtant vu vers 2006-2007 un détective, amateur de cigares et de bons vins, redevable de 41.000 € à l'URSSAF et 25.000 € à la Sécurité sociale. (CA Dijon, 23 janvier 2007)
Malgré un chiffre d'affaires moyen de plus de 40.000 € par an entre 2002 et 2006, le même avait aussi accumulé à la même époque une dette fiscale dépassant 200.000 €, sans qu'on lui connaisse aucun actif en France.


Droit du travail
  • Code du travail

  • Code du travail applicable à Mayotte

  • Loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

Rappels :

  • Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. (art. L.1121-1 du code du travail)

  • Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. (art. L.1222-4 du code du travail)
    Cependant, la notion de dispositif de collecte d'information concernant personnellement un salarié doit être interprétée avec quelque bon sens lorsqu'il s'agit d'un dispositif mis en oeuvre pendant le temps de travail, sur le(s) lieu(x) de travail et par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission. En effet :
    "le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite". (Cass. soc. 5 novembre 2014, n° 13-18427)

  • Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
    Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
    Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.

    (art. L.2323-32 du code du travail)

Les agences de recherches privées ne sont généralement pas concernées par une convention collective. [1] [2]
Réputées exercer une activité libérale, elles peuvent cependant entrer dans le champ d'application d'accords rendus obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés, par exemple :
- Accord interprofessionnel du 28 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des professions libérales (arrêté du 12 avril 2006) ;
- Accord interprofessionnel du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi (arrêté du 26 juillet 2006) ;
- Accord professionnel du 9 juillet 2010 relatif à la qualité de l'emploi dans les professions libérales (arrêté du 27 décembre 2011) ;
- Etc.



CONTRIBUTION SUR LES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE

Les clients ou mandants des agents de recherches privées contribuent au fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité par le paiement d'une taxe calculée au taux de 0,40 % sur le montant des ventes de prestations de services d’activités privées de sécurité assurées en France.


Taxe sur les activités privées de sécurité

Une contribution est recouvrée et reversée par les personnes physiques et morales qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité (activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et activités de recherches privées).

  • L’article 1609 quintricies du code général des impôts modifié impose une contribution sur les activités privées de sécurité

  • Le montant de cette contribution s’ajoute au prix acquitté par le client et est signalé par une mention particulière figurant en bas de la facture relative à la prestation de services rendue

  • Les règles applicables à cette contribution, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA, sont précisées dans une instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts n° 5 du 20 janvier 2012

Cette contribution est due :
- d’une part, par les personnes physiques et morales qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II du livre VI du code de la sécurité intérieure réglementant les activités privées de sécurité (activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et activités de recherches privées). Elle est calculée au taux de 0,40 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d’activités privées de sécurité assurées en France.
- d’autre part, par les personnes morales mentionnées à l’article L.612-25 du même code qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs activités privées de sécurité. La contribution est calculée au taux de 0,60 % sur les sommes payées à titre de rémunération aux salariés qui exécutent les prestations de sécurité.


Conseil national des activités privées de sécurité

Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) est un établissement public administratif placé sous tutelle du ministère de l’Intérieur. Il est chargé de l'agrément, du contrôle et du conseil des professions de sécurité privées.

  • Titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure - partie législative (article L.631-1 et suivants du code de la sécurité intérieure)

  • Titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure - partie réglementaire (article R.632-1 et suivants du code de la sécurité intérieure)

  • Arrêté du 23 décembre 2011 modifié portant création des commissions interrégionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité

Le CNAPS exploite un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "TELESERVICES CNAPS".
Le traitement automatisé de données TELESERVICES CNAPS a essentiellement pour finalité de permettre :
- aux clients des sociétés de sécurité privée et des agences de recherches privées de vérifier que ces sociétés et agences sont autorisées à exercer, que leurs dirigeants sont agréés et que leurs agents disposent d'une carte professionnelle, en cours de validité ;
- aux employeurs des sociétés de sécurité privée et des agences de recherches privées de vérifier que les candidats à l'embauche ou leurs salariés sont titulaires d'un numéro de carte professionnelle délivrée par le CNAPS, en cours de validité ;
- aux personnes susceptibles d'être employées par les sociétés de sécurité privée et agences de recherches privées de vérifier que ces sociétés et agences sont autorisées à exercer leur activité.



EXCEPTIONS AU DROIT DES USAGERS DE SAISIR L'ADMINISTRATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Par exceptions aux dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives le droit de saisir l'administration par voie électronique ne s'applique pas aux démarches administratives suivantes :
- demande d'agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales (article L.622-6 du code de la sécurité intérieure),
- demande d'autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales, distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire (article L.622-9 du code de la sécurité intérieure),
- demande de délivrance de la carte professionnelle pour les salariés (article L.622-19 du code de la sécurité intérieure),
- demande d'autorisation préalable pour accéder à une formation (article L.622-21 du code de la sécurité intérieure),
- demande d'autorisation provisoire d'exercer une fonction dans les activités privées de sécurité (article L.622-22 du code de la sécurité intérieure),
- demande d'autorisation d'exercer l'activité d'agent de recherche privé par les anciens fonctionnaires de police et de gendarmerie (article L.622-4 du code de la sécurité intérieure).
(décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015)



DELAIS DE REPONSE DE L'ADMINISTRATION

Toute administration répondra d'autant plus vite que les demandes et les pièces qui lui sont soumises sont conformes. L'étude d'un dossier de demande d'agrément ou de carte professionnelle, simple mais nécessitant quelques contrôles systématiques, peut durer plusieurs semaines.

Généralement, entre la date de dépôt d'une demande et la réponse apportée par quelque administration que ce soit ne doit s'écouler qu'une durée de deux mois. En général, d'ailleurs, "le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation". (article 21 de la loi du 12 avril 2000 modifié)
Cette règle ne dispense pas les administrations de leur devoir de répondre dans les meilleurs délais aux demandes qui leur sont adressées.
Le principe du "silence valant accord" concerne les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat, les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. (article 1er de la loi du 12 novembre 2013)

Afin de veiller aux intérêts de leurs administrés, les commissions régionales d'agrément et de contrôle du CNAPS s'efforcent de traiter leurs demandes dans un délai raisonnable et de manière à éviter des recours administratifs et recours contentieux inutiles.
Les décisions du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), établissement public administratif de l'Etat, sont soumises à l'une des dérogations au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, selon laquelle "dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public", "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet".


Exemples d'exclusions ou d'exceptions à la règle du "silence de l'administration vaut acceptation" (exclusions ou exceptions à la règle du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000)

  • Pour les procédures administratives suivantes soumises à autorisation préalable, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
    - agrément des dirigeants ou entrepreneurs individuels pour les activités privées de sécurité (articles L.612-6 et L.622-6 du code de la sécurité intérieure) ;
    - autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales (articles L.612-9 et L.622-9 du code de la sécurité intérieure) ;
    - délivrance de la carte professionnelle pour les activités privées de sécurité (articles L.612-20 et L.622-19 du code de la sécurité intérieure) ;
    - autorisation préalable pour accéder à une formation dans la sécurité privée (articles L.612-22, L.622-21 et L.622-2 du code de la sécurité intérieure).
    (décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014)

  • Pour la procédure administrative d'autorisation d'exercer l'activité d'agent de recherches privées par les anciens fonctionnaires de police et de gendarmerie (sur le fondement de l'article L.622-4 du code de la sécurité intérieure), le silence gardé par l'administration pendant quatre mois vaut décision d'acceptation.
    (décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014)

  • Pour la procédure administrative d'autorisation d'acquisition ou de détention d'appareils permettant de porter atteinte à la vie privée en interceptant les correspondances d'une personne, en enregistrant ses conversations ou son image ou en captant ses données informatiques (article R.226-7 du code pénal), le silence gardé par l'administration pendant neuf mois vaut décision d'acceptation.
    (décret n° 2014-1266 du 23 octobre 2014)



Remarques :

  1. Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L.621-1 qui font appel à leurs services sont autorisées à exercer cette activité et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de cette activité remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions. (article R.621-1 du code de la sécurité intérieure)

  2. L'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2007 prévoit l'autorisation écrite préalable du ministre de la défense à l'exercice d'activités dans des agences de recherches privées par les officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement leurs fonctions, en contradiction avec l'article L.622-4 du code de la sécurité intérieure, qui pose l'autorisation écrite préalable du ministre de l'intérieur.

  3. Sans ignorer que c'est habituellement le second qui est retenu, on trouve dans la réglementation se rapportant à l'activité d'agence de recherches privées l'arrêté du 20 avril 2010 et l'arrêté du 10 décembre 2010 relatifs à l'agrément prévu à l'article 3-1 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005. Le législateur ne faisant jamais les choses à moitié, mais ces deux textes semblant dire à peu près la même chose, la question de leur coexistence reste posée.
    A quelque formulation près dans leurs rédactions respectives, les arrêtés du 20 avril et du 10 décembre 2010 ont exactement le même objet : l'agrément prévu à l'article 3-1 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005. A peine, dans son article 3, le premier mentionne-t-il que "La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle transmet au ministre de l'Intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant (...) un état des lieux du devenir professionnel et du niveau de rémunération des personnes formées", ce que le deuxième ne mentionne plus en décembre 2010, tout en se référant alors à l'arrêté du 17 juillet 2007 portant extension d'un accord et d'avenants audit accord conclu dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire (accord intersyndical du 11 juillet 2005).


     1er décembre 2014


     Licence Attribution : 'message publié sur le forum Détectives et enquêteurs privés du CNSP-ARP (topic 120)'

____________________

[1] Notamment publiée par la Confédération Nationale des Détectives et Enquêteurs Professionnels, la "Convention collective nationale du personnel salarié des agences de recherches privées du 4 octobre 2010" semble n'être qu'un abus de langage
[2] Les entreprises spécialisées dans la recherche de débiteurs en masse entrent dans le champ de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

.

Dernière édition de: Michel (21-10-2016 07:02:02)

Hors ligne

#2 24-12-2011 10:35:10

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Re: Point sur la réglementation et la déontologie

Merci Michel pour cet excellent récapitulatif


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