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Toutes les lois & décrets relatifs à l'exercice de l'activité de la recherche privée. A lire sur : TEXTES DE LOIS

#1 14-02-2014 12:24:15

Michel
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Inscrit(e): 11-05-2008

Encadrement des activités des généalogistes successoraux

L'encadrement de la tarification du "contrat de révélation de succession" suscite toujours autant d'interrogations, particulièrement en France où, par obtention de mandats dits "contrats de révélation" auprès d'héritiers et de bénéficiaires de contrats d'assurance-vie supposés ignorants de leur qualité, des généalogistes successoraux ont pour habitude de capter des parties non négligeables d'héritages ou de capitaux décès (ces parts pouvant aller jusqu'à... "40 % HT" !).


L'encadrement des activités des généalogistes successoraux : une question récurrente

De nombreuses associations de consommateurs n'ont jamais recommandé la signature sans précautions de cette sorte de mandat que les généalogistes professionnels ont titré "contrat de révélation de succession", sans avis d'un spécialiste de confiance (avocat, notaire, etc.).
Cependant, à la question de savoir si le Gouvernement envisage d'encadrer la tarification des contrats de révélation de succession et plus généralement de réglementer l'exercice de la profession de généalogiste il avait été répondu par la voix de la Garde des Sceaux qu'il n'y a pas lieu d'encadrer ni les tarifs ni la profession car cela a déjà été fait par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. (question écrite n° 04029 publiée dans le JO Sénat du 17/01/2013)

En 1996, la Commission des clauses abusives avait déjà émis une recommandation relative au "contrat de révélation de succession" :

Recommandation n° 96-03 relative aux contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes
(recommandation de la Commission des clauses abusives du 20 septembre 1996)

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 à L.132-5 du code de la consommation ;
Vu le code civil ;
Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que certains modèles de contrat de révélation de succession proposés par des généalogistes aux héritiers qu'ils ont découverts contiennent des stipulations pouvant laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du professionnel sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet d'une négociation, alors que l'activité des généalogistes n'étant réglementée par aucun texte spécifique, la détermination du montant de cette rémunération ne relève que de l'accord de volontés des deux contractants ; que de telles stipulations, qui entravent la libre discussion, déséquilibrent significativement les relations contractuelles et sont abusives ;

Considérant que si certains contrats laissent expressément au généalogiste la charge de ses frais de recherches des héritiers, d'autres, assez nombreux, prévoient que la rémunération du professionnel sera calculée en fonction de la part d'actif net recueillie par l'héritier cocontractant après déduction, notamment, des frais de recherches, ce qui revient, implicitement, à reconnaître le droit pour le professionnel d'obtenir, avant le calcul de sa rémunération, le remboursement de ces frais, dont le montant n'est au demeurant jamais indiqué ; que cette stipulation doit être rapprochée d'autres clauses, contenues dans les mêmes contrats, qui pourraient laisser entendre que le généalogiste aurait pour seul droit le paiement de la rémunération prévue ; que l'absence de mention expresse du droit au remboursement des frais de recherches en sus du droit à rémunération, de justification du montant des frais déjà engagés, ainsi que d'indication de la nature des dépenses pouvant encore être exposées, ne permet pas au consommateur de mesurer la portée de son engagement et est donc susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Considérant que quelques modèles de contrat prévoient, afin de représenter l'héritier dans toutes les opérations de règlement de la succession, la constitution du généalogiste pour mandataire à titre irrévocable ; qu'en tendant à entraver, sans aucun avantage pour le consommateur et à son détriment, la révocabilité qui caractérise en principe le mandat et qui vise à permettre à tout moment au représenté de reprendre directement en mains ses affaires, par exemple s'il désapprouve la manière dont son mandataire les gère, cette clause déséquilibre significativement les droits et obligations des parties ;

Recommande

Que soient éliminées des modèles de contrat de révélation de succession proposés par les généalogistes aux héritiers qu'ils ont découverts les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

  1. de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du généalogiste sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet d'une libre négociation ;

  2. de permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans mentionner explicitement que ce remboursement s'ajoutera à sa rémunération, sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux restant éventuellement à exposer ;

  3. de présenter comme irrévocable le pouvoir donné au professionnel de représenter l'héritier dans les opérations de règlement de la succession.


Nota :

Dès lors qu’ils comportent en leur sein des personnes effectuant des recherches privées, les activités de tous les enquêteurs privés, quels que soient le type de client et le but de l'enquête (activités comprises dans les sous-classes 80.30Z et 80.30.10 de la nomenclature d'activités française), s'assimilent à des agences de recherches privées.
Cette classification concerne notamment les généalogistes professionnels, dès lors que leurs activités débordent des recherches généalogiques ancestrales, consistant par exemple en recherches relatives à des personnes vivantes ce qui est le cas des généalogistes successoraux.
En ce cas les généalogistes professionnels sont soumis à autorisation d'exercice, agrément et carte professionnelle.

Face à une démarche insistante d'un généalogiste successoral, le supposé héritier ou bénéficiaire doit donc se donner le temps de réfléchir avant toute signature de mandat. A cet effet, ne pas hésiter à lui soumettre d'emblée la lecture de l'article L.111-2 du code de la consommation !


Position de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative aux frais de recherche des bénéficiaires en assurance-vie

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a procédé dans le courant de l'année 2013 à l'analyse de 63 contrats d'assurance-vie commercialisés par une quarantaine d'organismes d'assurance afin de vérifier que les frais de recherche n'étaient pas laissés, de fait, à la charge des bénéficiaires. À cette occasion, il a été constaté que dans certains cas, des assureurs avaient prévu l'imputation des frais de recherche des bénéficiaires sur le capital décès. L'ACPR a demandé et obtenu la régularisation de ces clauses contractuelles non conformes.

Ces observations ont conduit l'ACPR à préciser sa position sur cette question (2014-P-05). Elle considère que les pratiques consistant à imputer sur le montant du capital décès versé au bénéficiaire tout ou partie des frais générés par la recherche de ce dernier, que cette imputation soit prévue ou non dans les clauses du contrat, sont contraires aux dispositions du Code des assurances (art. L.131-1 et L.132-8), du Code de la mutualité (art. L.223-2 et L.223-10) et du Code de la sécurité sociale (art. L.932-23).

Par ailleurs, des contrôles sur place menés par l'ACPR ont révélé que des professionnels de la recherche (agents de recherches privées ou généalogistes) auxquels certains organismes avaient recours, notamment pour la résolution de dossiers complexes, avaient demandé au bénéficiaire une partie du capital décès (pouvant aller jusqu'à 40 %). L'ACPR indique que, dans ces circonstances, "le bénéficiaire doit se montrer vigilant et refuser l'imputation des frais de recherche sur le montant du capital décès ou le règlement d’honoraires de recherche".


Position de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative aux frais de recherche des bénéficiaires en assurance-vie (communiqué de presse de l’ACPR du 13 février 2014)

Certaines pratiques observées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans le cadre de sa mission de contrôle des pratiques commerciales la conduisent à préciser par une position ses attentes en matière d’imputation des frais de recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance vie. L’ACPR considère que les pratiques consistant à imputer sur le montant du capital décès versé au bénéficiaire tout ou partie des frais générés par la recherche de ce dernier, que cette imputation soit prévue ou non dans les clauses du contrat, sont contraires aux dispositions du Code des assurances, du Code de la mutualité et du Code de la sécurité sociale.

Parmi les différentes actions relatives aux contrats d’assurance-vie non réclamés menées par l’ACPR depuis 2011, celle-ci a procédé dans le courant de l’année 2013 à l’analyse de 63 contrats d’assurance-vie commercialisés par une quarantaine d’organismes d’assurance afin notamment de vérifier que les frais de recherche n’étaient pas laissés, de fait, à la charge des bénéficiaires.

À cette occasion, il a été constaté que dans certains cas, des assureurs avaient prévu l’imputation des frais de recherche des bénéficiaires sur le capital décès. À titre d’illustration, il a été relevé les clauses suivantes :

  • "Les frais éventuellement engagés par l’assureur pour la recherche des bénéficiaires, dans le cadre de la loi du 17 décembre 2007, seront à la charge des bénéficiaires et pourront être retenus sur le capital dû" ;

  • "La société d’assurance, au moment de la survenance du sinistre, recherchera elle-même les bénéficiaires. Les frais spécifiques qui en résultent seront financés en les retenant sur le portefeuille" ;

  • "Les preneurs d’assurance [...] déclarent accepter que l’assureur déduise des prestations d’assurance les frais éventuels engendrés par les recherches effectuées en vue de verser ces prestations d’assurance aux bénéficiaires".

L’ACPR a demandé et obtenu la régularisation de ces clauses contractuelles non conformes.

Par ailleurs, les contrôles sur place menés par l’ACPR ont révélé que des professionnels de la recherche (généalogistes ou agents de recherche privés) auxquels certains organismes avaient recours, notamment pour la résolution des dossiers complexes, avaient demandé au bénéficiaire une partie du capital décès (pouvant aller jusqu’à 40%).

Dans ces circonstances, le bénéficiaire doit se montrer vigilant et refuser l’imputation des frais de recherche sur le montant du capital décès ou le règlement d’honoraires de recherche.

L’ACPR restera attentive à ce que les organismes d’assurance assument pleinement leurs obligations en matière de traitement des contrats non réclamés, y compris en conservant à leur charge les frais de recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Elle veillera par ailleurs à la prévention du phénomène de la déshérence par une vigilance particulière sur la clarté des clauses bénéficiaires ainsi qu’à la nécessité d’instruire sans délai le dossier à la suite de l’information de décès. Plus globalement, l’ACPR continuera de surveiller le bon traitement des contrats de capitalisation et des contrats d’assurance vie dénoués par le décès de l’assuré ou par l’arrivée du terme.

Position de l’ACPR relative aux frais de recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie n° 2014-P-05 du 13 février 2014

A propos de l’ACPR : Autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel est devenue l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires. En charge de l’agrément et de la surveillance des établissements bancaires et d’assurance dans l’intérêt de leurs clientèles et de la préservation de la stabilité du système financier, elle est dotée de nouveaux pouvoirs en matière de prévention et de gestion des crises bancaires qui s’ajouteront à ses missions de supervision.


Liens :

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Dernière édition de: Michel (02-05-2016 11:30:39)

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#2 25-07-2015 10:52:30

Michel
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Re: Encadrement des activités des généalogistes successoraux

Réponse à une question posée par le CNSP-ARP le 30 juin 2015

Les "contrats de révélation" consistent pour certains généalogistes successoraux à agir en deux temps :
- d'abord à rechercher des successibles dans des successions vacantes (sans mandat des successibles à ce stade) ;
- ensuite, s'ils trouvent des successibles, à prendre contact avec eux et leur proposer un "contrat de révélation" (mandat qui prévoit le plus généralement une part confortable significative de la succession au profit du généalogiste).

Le 30 juin 2015, sur facebook, le CNSP-ARP posait la question suivante :

à laquelle Marcel Founier répondait :

Ok, pour moi, ça change rien, laissant les travailler, on n’ait pas avocat, ni juge, chacun sa place. Déjà les lois sont compliqués et pas appliqués, que viens faire Cnps-Arp la dedans, si c’est le mot Recherche généalogiste qui vous gêne ou le manque à gagner ? L’un comme l’autre ont des droits. Bonne journée …

sad Si je comprends bien la préoccupation du CNSP-ARP il n'est ni question de droits ni de lois "compliquées", "pas appliquées", etc. mais seulement de trouver quelque réponse à sa question que je vais interpréter de la manière suivante :

Avant signature d'un contrat de révélation [phase de recherche de successibles] les généalogistes successoraux [mandatés ou non] exercent-ils ("illégalement") une activité de recherches privées ?

Laissons "illégalement" provisoirement entre parenthèses puisque ne devrions-nous pas d'abord nous interroger afin de déterminer si, dans cette partie disons d'enquête préalable, ces généalogistes successoraux exercent réellement une activité de recherches privées au sens de l'article L.621-1, selon qu'ils sont mandatés ou non par des "tiers" ?
La réponse à la question du CNSP-ARP pourra ensuite en être naturellement déduite. 

Brutalement

De manière large, il paraît logique d'affirmer que dès lors qu’ils comportent en leur sein des personnes effectuant des recherches privées, les activités de tous les enquêteurs privés, quels que soient le type de client et le but de l'enquête s'assimilent à des agences de recherches privées.
Une classification qui concerne notamment les généalogistes professionnels, dès lors que leurs activités débordent des recherches généalogiques ancestrales, consistant par exemple en recherches relatives à des personnes vivantes ce qui est le cas des généalogistes successoraux.

Lorsqu'ils recherchent des successibles (personnes vivantes), il semble que les généalogistes successoraux soient amenés à recueillir des informations (identités et adresses des domiciles) destinées à la défense des intérêts de tiers (héritiers ou bénéficiaires de biens meubles et/ou immeubles dans des successions vacantes).
En ce cas les généalogistes successoraux semblent soumis à autorisation d'exercice, agrément et carte professionnelle puisqu'ils exercent ainsi une "profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts".

En pesant les mots du CNSP-ARP

Alors qu'ils recherchent des successibles, certains généalogistes successoraux peuvent exercer leurs recherches mandatés par d'autres (notaires, compagnies d'assurances, etc.) que les successibles eux-mêmes. C'est bien normal puisque certains desdits successibles doivent être localisés et d'autres sont peut-être encore inconnus : il faut donc tenter de les retrouver (sont-ils vivants ? s'ils sont décédés ont-ils des représentants ? où résident-ils ?).
En ce cas entrent-ils dans le champ de l'article L.621-1 du code de la sécurité intérieure ?
Nous pouvons en être à peu près sûrs puisqu'en ce cas les informations qu'ils sont susceptibles de recueillir sont bien destinées à des tiers (leurs mandants, puis potentiellement des successibles contactés par ces mandants ou leurs mandataires) en vue de la défense de leurs intérêts (si les successibles retrouvés acceptent la succession ils y trouveront toujours quelque "intérêt", par le jeu du 'contrat de révélation').

Mais en poursuivant cette réflexion, imaginons maintenant que ces mêmes généalogistes successoraux recherchent des successibles sans être mandatés par quiconque, des recherches préalables nécessaires à l'obtention d'un hypothétique 'contrat de révélation'.
A priori le résultat recherché est le même et nous serions tentés de nous croire dans un cas similaire à celui évoqué ci-dessus, dans lequel l'enquêteur est mandaté.
Cependant, rien n'interdit à quiconque de faire des recherches sans mandat (en ce cas on ne fait pas de recherches pour le compte de tiers), que l'on soit ARP, généalogiste (successoral) ou simple citoyen. À ce stade et dans un tel cas le généalogiste successoral n'est d'ailleurs pas payé : il "perd" simplement du temps en recherches peut-être vaines.
En ce cas, sans être mandaté, l'enquêteur n'agit pas encore directement pour les intérêts de successibles, même si c'est peut-être dans leur intérêt (et le sien éventuellement) qu'il "travaille" déjà...

Les conditions cumulatives de l'article L.621-1 sont-elles réunies ?

Avant toute signature d'un 'contrat de révélation', lorsque le généalogiste successoral est mandaté (par un notaire, une compagnie d'assurances, etc.) il exerce la "profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts".
En ce cas il est donc logiquement soumis à autorisation d'exercice, agrément et/ou carte professionnelle.
Dans ce premier cas, rien n'indique cependant que c'est lui qui obtiendrait un contrat de révélation puisque, mandataire d'un autre, il recueille des informations pour le compte (et sûrement dans l'intérêt) de son mandant (qui ne le mandate pas pour son plaisir et n'envisage certainement pas de lui servir d'apporteur d'affaires). 

Avant toute signature d'un 'contrat de révélation', lorsque le généalogiste successoral recherche sans mandat (en amont d'une hypothétique signature d'un contrat de révélation) il ne semble pas exercer l'activité concernée par l'article L.621-1 du code de la sécurité intérieure puisqu'elle n'entre pas dans la définition, l'enquêteur n'étant alors mandaté par aucun "tiers".
En ce cas il n'est donc (logiquement) pas soumis à autorisation d'exercice, agrément et/ou carte professionnelle.

À la question, que peut-être vous vous posez déjà, de savoir si dans le cas où le généalogiste successoral a obtenu ses informations par une recherche sans mandat de quiconque la pratique du 'contrat de révélation' serait une activité relevant de l'article L.621-1, en décomposant raisonnablement son activité en deux temps la réponse serait toujours non. 
Ce qui ne devrait pas manquer de nous ramener à la question de l'encadrement de la tarification du "contrat de révélation de succession"... Sans perdre de vue que dans l'organisation de notre société "tout travail mérite salaire" et même que "les honoraires sont libres" ("...ahh les jaloux !"),

Dernière édition de: Michel (09-08-2015 16:46:13)

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#3 24-04-2016 18:00:09

Michel
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Re: Encadrement des activités des généalogistes successoraux

Alerte aux faux généalogistes !

Par le biais d'un communiqué, Généalogistes de France, qui fédère les six principaux regroupements de généalogistes professionnels, alerte le public sur de nombreux cas d'escroqueries à l'assurance-vie.

Des individus se présentent comme des généalogistes pour informer des personnes prétendument bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie souscrit à l'étranger et demandent le règlement d'une avance sur rémunération en contrepartie de la révélation des droits. Pour rassurer les hésitants, les faux généalogistes proposent une mise en relation avec un avocat dont l'identité est usurpée en tenant à l'écart le notaire chargé de la succession.
La Fédération rappelle que lorsque le généalogiste contacte le bénéficiaire d'un contrat à la demande d'une entreprise d'assurance vie, "c'est l'entreprise d’assurance-vie qui entrera toujours par la suite en relation avec ce bénéficiaire en vue du règlement du capital ou de la rente dus". De plus, dès lors que le contrat de révélation est accepté par l'héritier, la rémunération du généalogiste est exigible "à partir du moment où l'héritier perçoit effectivement ses droits incluant, le cas échéant, les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance vie".

Généalogistes de France invite les personnes ainsi sollicitées qui auraient le moindre doute à vérifier si le généalogiste est membre d'un syndicat affilié ou titulaire d'une carte professionnelle, à contacter le notaire chargé de régler la succession, ou encore à contacter directement le groupement professionnel sur son site Internet (genealogistes-france.org).

Lien : Escroqueries à l'assurance-vie : Généalogistes de France appelle à la plus grande vigilance

Dernière édition de: Michel (24-04-2016 18:01:43)

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