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Toutes les lois & décrets relatifs à l'exercice de l'activité de la recherche privée. A lire sur : TEXTES DE LOIS

#1 29-08-2012 06:37:20

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Création d'agence de recherches privées

FORMALITÉS DE CREATION D'UNE AGENCE DE RECHERCHES PRIVÉES

S'il fallait n'en lire qu'un, c'est certainement le guide "Objectif Entreprise", mis à jour chaque année, qui constituerait la documentation la plus utile au futur dirigeant. Pour la création d'une agence de recherches privées, quelques connaissances essentielles relatives à la profession seraient aussi nécessaires.

Avant d'effectuer les démarches et formalités conduisant à la création d'une agence de recherches privées, s'assurer de satisfaire aux conditions posées à l'article L.622-7 du code de la sécurité intérieure, notamment à l'une ou plusieurs des exigences suivantes, en justification de la qualification professionnelle nécessaire à l'exploitation individuelle, la direction ou la gérance d'une agence de recherches privées :
- soit détenir un(e) certification, certificat ou titre reconnu se rapportant à l'activité d'agence de recherches privées (article R.622-22 du code de la sécurité intérieure) ;
- soit pouvoir justifier de la qualité d'ancien officier de police judiciaire de la Police ou de la Gendarmerie nationale ou de celle d'ancien officier, sous-officier ou fonctionnaire civil de catégorie A ou B relevant de l'article 4 de l'arrêté du 19 juillet 2007 (article R.622-31 du code de la sécurité intérieure).
(article L.622-7 (6°) du code de la sécurité intérieure)


SECURITE SOCIALE

Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés [et des règlements européens], sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, quel que soit [leur âge, leur sexe, leur nationalité ou] leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, [à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel] :
- une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, [et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat] ;
- une activité professionnelle non salariée.
(article L.111-2-2 modifié du code de la sécurité sociale)

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15.000 €, ou seulement de l'une de ces deux peines.

(article L.114-18 modifié du code de la sécurité sociale)

Les agents de recherches privées sont classés dans le groupe des professions libérales depuis le 1er janvier 1978.
(décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977)

La compréhension de l'organisation générale de la sécurité sociale est utile pour aborder :
- l'assurance maladie-maternité des professions libérales (sécurité sociale des indépendants)
- l'assurance vieillesse des professions libérales (régimes de retraite des professions libérales)


Assurance maladie-maternité

Toute personne qui travaille ou réside en France doit être affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale en fonction de la nature de son activité ou de sa situation.
Les membres du groupe des professions libérales, y compris les avocats, sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles (branche maladie-maternité de la sécurité sociale des indépendants).

A ce titre, les travailleurs indépendants doivent être affiliés et cotiser à la sécurité sociale des indépendants (SSI) pour leur protection sociale obligatoire maladie-maternité.
Le régime d'assurance maladie-maternité des professions libérales est géré en métropole par la sécurité sociale des indépendants (caisse de base des professions libérales de France métropolitaine).

La sécurité sociale des indépendants délègue la gestion des cotisations et des remboursements de soins à des organismes conventionnés (OC), parmi lesquels les assurés disposent d'un choix limité :
- Réunion des Assureurs Maladie (RAM) (OC n° 11)
- Mutuelles du Soleil (OC n° 22)
- Harmonie Mutuelle (OC n° 62)
- Mutuelle de l'Est (MUT'EST) (OC n° 64)

Guichet unique pour l’assurance maladie-maternité

L'organisme conventionné procède :
- au recouvrement des cotisations ;
- au remboursement des dépenses de santé.


Assurance vieillesse

Toute personne qui travaille ou réside en France doit être affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale en fonction de la nature de son activité ou de sa situation.

A ce titre, les entrepreneurs indépendants exerçant la profession libérale d'agent de recherches privées dans les conditions du titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure (exploitants individuels, dirigeants, gérants et employés) doivent être affiliés :
- à un régime de base unique géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ;
- à des régimes complémentaire et de prévoyance obligatoires gérés la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (CIPAV).

Guichet unique pour l’assurance vieillesse

La CIPAV, section professionnelle de la CNAVPL mentionnée à l'article R.641-1 (11°) du code de la sécurité sociale, assure :
- le recouvrement de l'ensemble des cotisations de retraite et de prévoyance (cotisations au régime de base et cotisations aux régimes complémentaire et de prévoyance) ;
- le versement de l'ensemble des retraites pour lesquelles elle a procédé à des cotisations (de base et complémentaire) au regard de la durée d’assurance et du nombre de points cotisés.


Obligation d'affiliation à la sécurité sociale

"Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires".
En empruntant cette formule à une célèbre émission de télévision, que les personnes citées ci-après ne se méprennent pas sur notre intention, qui ne se veut qu'aide pédagogique et donc ni oeuvre d'une "brigade de vérification" ni stigmatisation.
Bien qu'ils aient quelquefois fait preuve de courage, il apparaîtrait donc indécent de leur apporter ici quelque encouragement.

La sécurité sociale des indépendants (SSI, auparavant RSI), qui fait face actuellement à un mouvement de fronde, rappelle que le refus de s'affilier pour souscrire, en remplacement de sa protection sociale obligatoire, une assurance privée, en France ou à l'étranger, expose à des sanctions et au non versement des prestations sociales. [1]
En France, plusieurs personnes dont la plupart relèvent de la sécurité sociale des indépendants ont délibérément choisi de ne plus payer leurs cotisations de sécurité sociale obligatoires. Elles s'appuient notamment sur plusieurs décisions de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) pour contester la légalité du monopole de la Sécurité sociale française. Ce mouvement de fronde est principalement dirigé par deux associations : l'association Liberté Sociale (W751224690) (803174689), présidée par le Dr Philippe L. et le Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale, dirigé par le Dr Claude R. Il est aussi quelquefois entrepris par quelques assurés qui tentent vainement de se soustraire à leur obligation d'affiliation.

Des associations déboutées

  • Un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 février 2018 a confirmé la légitimité de la Sécurité sociale en condamnant deux associations (Mouvement pour la liberté de la protection sociale et Liberté sociale) et quatre personnes ayant incité les indépendants à se soustraire à l’obligation légale de s’affilier.
    Le tribunal a notamment précisé qu'ils n'étaient pas poursuivis pour "une opinion" mais pour "des actes positifs tendant à persuader le plus grand nombre" d'enfreindre la législation en vigueur. Il a ajouté que l'incitation à quitter la Sécurité sociale, qui constitue "une atteinte majeure au socle de la solidarité", a "entraîné des demandes de désaffiliation".
    Dans un communiqué, la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a indiqué qu'elle prend acte du délibéré de l'affaire, pour laquelle elle s’est constituée partie civile, et attend le jugement définitif. En outre, elle invite "les travailleurs indépendants engagés dans une procédure illégale de désaffiliation, à contacter leur agence locale pour rétablir leur situation".
    (AFP, 22 février 2018)

Des assurés dans l'erreur

  • Dans une réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relative à l'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 23 mars 2015 (JO Sénat du 24/12/2015, page 3573) la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes avait rappelé que "le non-respect de l'obligation d'affiliation à la sécurité sociale entraîne l'application de sanctions civiles et pénales et que les assurés, en nombre limité, qui se sont laissés abuser par de fausses informations et ne versent plus les cotisations dont ils sont redevables ont été systématiquement condamnés par les tribunaux compétents".
    (Sénat, 14e législature, question écrite n° 16860)

  • Un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 23 mars 2015 avait rappelé que l'affiliation au régime social des indépendants (RSI) est obligatoire pour les travailleurs indépendants, suivant une jurisprudence constante, dans le droit fil de celles de la Cour de Cassation et de la Cour de justice de l'Union européenne.
    Face à un artisan qui avait remis en cause son obligation d'affiliation, le juge avait confirmé que le RSI est "un organisme de sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d'une mission de service public", dont "la fonction repose sur le principe de solidarité et a un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif". Son rôle n'est donc pas celui d'une entreprise d'assurance complémentaire santé (ou mutuelle).
    (CA Limoges, 23 mars 2015, n° 102 - Claude M. c/ Caisse RSI Aquitaine)
    (Cass, civ 2, 19 janvier 2017)

  • Malgré ses appels à ne plus cotiser aux régimes obligatoires, il semble que le Dr R. lui-même soit à jour de ses cotisations, ce qui avait fait l'objet d'une réplique de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) :
    "Depuis trente ans, le chef de file de ce mouvement prétend que l’obligation d’affiliation et de cotisations aux caisses est illégale au regard de la réglementation européenne. Ses arguments s’appuient sur de rares jugements hors sujet qui n’ont jamais débouché sur quoi que ce soit. Pourtant, sachez qu’à titre personnel, il n’a pu mettre en application ce qu’il affirme : il touche sa retraite, ayant été obligé de se mettre à jour de ses cotisations !
    (Informations de la CARMF n° 62 - décembre 2014)

Nota : Les bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliés et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité. Toutefois, le droit aux prestations en nature n'est ouvert que dans l'un ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret.
(article L.613-7 du code de la sécurité sociale)


FORME DE L'ENTREPRISE

L'activité d'agence de recherches privées est une profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. (article L.621-1 du code de la sécurité intérieure)

L'Agence pour la création d'entreprises (APCE) met en ligne une application (Choisir son statut juridique) conduisant automatiquement à la "formule la mieux adaptée".

Le guide "Objectif Entreprise" propose une aide à la détermination :

  1. du statut juridique, pour l’entreprise et pour son dirigeant

  2. du statut fiscal, pour l’entreprise et pour son dirigeant

  3. de la protection sociale, pour le chef d’entreprise et sa famille

Le statut d'auto-entrepreneur favorise la simplification des démarches administratives et la diminution des charges liées au démarrage d'une activité commerciale, artisanale ou libérale par une personne physique, que ce soit à titre principal ou complémentaire. [2]
Une simple déclaration suffit, sans obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Cette forme d'entreprise bénéficie d'un régime simplifié et libératoire de paiement des impôts et des charges par les petits entrepreneurs. L’auto-entrepreneur peut s’acquitter forfaitairement de ses impôts et de ses charges sociales uniquement sur ce qu’il gagne, mensuellement ou trimestriellement (le versement est libératoire de l’impôt sur le revenu et des charges sociales).
L’auto-entrepreneur n’est pas soumis à la TVA. Le micro-entrepreneur qui choisit le statut est exonéré de contribution économique territoriale pendant trois ans.

L'entrepreneuriat individuel (EI) est le seul choix qui donne accès au régime d’imposition de la micro-entreprise pour les petits chiffres d’affaires. C’est la solution la plus simple, la moins coûteuse et la mieux adaptée au début d’activité.

Le statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permet éventuellement d'opter pour l’impôt sur les sociétés. [3]
L'option pour l'EIRL permet de constituer un patrimoine composé de biens affectés à son activité professionnelle, distinct de son patrimoine personnel. Ce patrimoine personnel (biens immobiliers, biens mobiliers) ne pourrait donc être saisi par d'éventuels créanciers professionnels.
La déclaration d'affectation de patrimoine fait obligatoirement l'objet d'une formalité de publicité légale auprès du Registre Spécial des EIRL (RSEIRL) tenu par le greffe du tribunal de commerce du lieu de l'activité principale.

Nota : La loi Pinel du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a supprimé le droit d'enregistrement de 25 € dû lors de la déclaration d'affectation de patrimoine par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Elle supprime également toute perception de taxe de publicité foncière lors de l'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'EIRL. L'administration fiscale a pris acte de ces modifications dans sa documentation de base (BOI-ENR-DG-20-30-30-10).

La transformation en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou en société à responsabilité limitée (SARL) est toujours possible.

Vers un régime simplifié pour les autoentrepreneurs ?

Alors qu'en 2013 les microentrepreneurs étaient soumis à des cotisations minimales d'environ 1.600 €, même si leur niveau d'activité était nul, un rapport ("Entreprises et entrepreneurs individuels : passer du parcours du combattant au parcours de croissance") remis au Gouvernement le 17 décembre 2013 a proposé l'adoption d'un statut unique pour les entrepreneurs individuels.
Le premier axe de ce rapport propose d'unifier sous un seul statut les trois régimes juridiques des entrepreneurs sans salarié : entreprise individuelle (EI), entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) et entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Le second axe de réforme vise à ne conserver que deux régimes fiscaux et sociaux pour les entreprises individuelles (au lieu de quatre), l'entrepreneur pouvant opter pour l'un ou l'autre en fonction de sa situation.
Le premier régime, dit "au forfait" (simplifié), soumettrait l'entrepreneur à un prélèvement unique et un taux unique de cotisations sociales en fonction du chiffre d'affaires, par un alignement du régime fiscal et social de la micro-entreprise sur celui de l'autoentrepreneur.
Le second régime, dit "réel", permettrait d'être taxé sur le bénéfice (et non sur le chiffre d'affaires), une formule susceptible de devenir plus intéressante lorsque l'entreprise est en phase active.
Le rapport préconise l'adoption de ces deux régimes sans abaissement des seuils de chiffres d'affaires.

Nota : Dès lors qu’ils comportent en leur sein des personnes effectuant des recherches privées, les activités de tous les enquêteurs privés, quels que soient le type de client et le but de l'enquête (activités comprises dans les sous-classes 80.30Z et 80.30.10 de la nomenclature d'activités française), s'assimilent à des agences de recherches privées.
Cette classification peut donc concerner les services d'enquêteurs privés exerçant, en sociétés ou cabinets, des activités de détectives, de recouvrement de créances, de renseignements commerciaux, d'intelligence économique et de recherches généalogiques relatives à des personnes vivantes (généalogistes successoraux notamment).


CREATION D'ENTREPRISE

Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de leur remettre. (article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994)

  • Sélectionner l'un des organismes conventionnés d'assurance maladie-maternité agréés par la Caisse de base des professions libérales de France métropolitaine.

  • Déclarer la création d'entreprise au Centre de formalités des entreprises, conformément à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, en ligne ou en remplissant un formulaire P0-PL (CERFA 11768*03) à envoyer ou déposer au CFE compétent.

  • Souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité professionnelle, conformément à l'article L.622-5 du code de la sécurité intérieure. (consulter par exemple cette page)

Les CFE avisent automatiquement :
- l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui attribue un numéro d’inscription au SIREN et un (ou plusieurs) numéro(s) SIRET ;
- la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) ;
- la caisse d’assurance maladie du Régime social des indépendants (RSI-PL) et l'organisme conventionné librement choisi ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et sa section Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) ;
- l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) régionale, qui assure notamment le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales, conformément à l'article L.213-1 (2°) du code de la sécurité sociale.


AGREMENT ET AUTORISATION D'EXERCICE

Dans chaque région, une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle (CIAC) est chargée de délivrer les agréments, autorisations et cartes professionnelles au nom du Conseil national des activités privées de sécurité. (article L.633-1 du code de la sécurité intérieure)
Ce régime d'autorisation préalable remplace le régime de déclaration préalable antérieurement en vigueur, qui exigeait de déclarer l'ouverture d'une agence de recherches privées à la préfecture du département de son siège social. (article 1er du décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981, en désuétude)

L'exercice de l'activité d'agence de recherches privées est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article L.611-1 du code de la sécurité intérieure. (article L.622-2 du code de la sécurité intérieure)

Les CFE n'avisent pas les CIAC, auxquelles il faut :

  • Justifier de la qualification professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agence de recherches privées :
    - soit par la détention d'un(e) certification, certificat ou titre reconnu se rapportant à l'activité d'agence de recherches privées, conformément à l'article R.622-22 du code de la sécurité intérieure ;
    - soit par la preuve de la qualité d'ancien officier de police judiciaire de la Police ou de la Gendarmerie ou de celle d'ancien officier, sous-officier ou fonctionnaire de catégorie A ou B relevant de l'article 4 de l'arrêté du 19 juillet 2007, conformément à l'article R.622-31 du code de la sécurité intérieure.

  • Demander un agrément d'exploitant individuel, de dirigeant ou de gérant.
    La demande d'agrément, écrite, est à adresser par voie postale à la délégation territoriale du CNAPS (CIAC) dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal.
    L'agrément prévu à l'article L.622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions posées à l'article L.622-7 du code de la sécurité intérieure.
    Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.
    Le maintien de l'agrément est conditionné par le respect des lois et règlements en vigueur. (article L.622-8 du code de la sécurité intérieure)

  • Demander une autorisation d'exercice pour chaque établissement.
    Cette demande, écrite et accompagnée des pièces et documents nécessaires, est à adresser par voie postale à la délégation territoriale du CNAPS (CIAC) dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal.

  • Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L.621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    (article L.622-6 du code de la sécurité intérieure)

  • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L.622-6 à L.622-8, l'activité mentionnée à l'article L.621-1, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
    (article L.624-4 du code de la sécurité intérieure)

  • L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L.621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
    (article L.622-9 du code de la sécurité intérieure)

  • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende :
    1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L.621-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.622-9 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
    2° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L.621-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L.622-9.

    (article L.624-5 du code de la sécurité intérieure)

Remarques :

  1. Pour exercer durant les cinq années suivant la date de cessation définitive ou temporaire des fonctions, les personnes mentionnées à l'article R.622-31 du code de la sécurité intérieure doivent obtenir préalablement une autorisation écrite du ministre de l'Intérieur (article L.622-4 du code de la sécurité intérieure).
    Cette exigence ne semble curieusement pas s'appliquer aux fonctionnaires civils qui étaient affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par l'arrêté du 19 juillet 2007.

  2. Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat, dont font partie les agents du CNAPS et les agents de préfecture, ont un accès large aux informations figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Ces agents ont obligation de demander, préalablement à la prise d'une décision défavorable, un complément d'informations auprès des services de police et de gendarmerie nationales et de demander la vérification des suites judiciaires auprès du ou des procureurs de la République compétents, dans le cas où cette consultation révélerait l'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le traitement d'antécédents judiciaires en tant que mis en cause. (art. R.40-29 (I) du code de procédure pénale)

  3. Les agents du CNAPS, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R.632-14 du code de la sécurité intérieure, ont accès au fichier des personnes recherchées (FPR) (art. 5 (I) du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées).

CARTES PROFESSIONNELLES

Hormis la Belgique et la France, aucun pays de l'Espace économique européen n'a envisagé l'institution ou la reconnaissance d'une carte d'identification ou d'une carte professionnelle, lesquelles pourraient octroyer à leurs détenteurs une qualité susceptible d'induire dans l'esprit du public une confusion avec des agents des services publics.


Belgium-icon.png En Belgique, la carte professionnelle, carte d'identification octroyée avec l'autorisation d'exercer par le ministre de l'Intérieur, est d'un modèle unique :

  • La Belgique délivre au détective privé une carte d'identification, lors de l'octroi de l'autorisation d'exercer par le ministre de l'Intérieur. (article 2 de la loi du 19 juillet 1991)

  • La carte d'identification comporte notamment :
    - lorsque le détenteur n'a pas de lieu d'établissement en Belgique : l'adresse du lieu d'établissement à l'étranger et les nom, prénom, numéro d'autorisation et adresse d'établissement du détective privé belge auprès duquel le détenteur a fait choix de son lieu d'établissement ;
    - un "numéro SPF Intérieur", suivi du numéro d'autorisation du détenteur.
    (articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 23 août 2010)

  • La carte d'identification est valable jusqu'à la date d'échéance mentionnée sur la carte.

Dans l'exercice de ses activités professionnelles, le détective privé doit toujours être porteur de la carte d'identification. Il doit remettre cette carte, pour le temps nécessaire au contrôle, à toute réquisition d'un membre d'un service de police ou d'un fonctionnaire ou agent désigné par le Roi. (article 12 de la loi du 19 juillet 1991)


France-icon.png Pour répondre à une offre d'emploi dans une agence de recherches privées, est seule nécessaire une carte professionnelle.

Pour solliciter l'attribution d'une carte professionnelle il faut :

  • Justifier de l'aptitude professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agence de recherches privées :
    - soit par la détention d'un(e) certification, certificat ou titre reconnu se rapportant à l'activité d'agence de recherches privées ou d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur, conformément à l'article R.622-22 du code de la sécurité intérieure ;
    - soit par la justification de la qualité d'ancien fonctionnaire de la police nationale ou de militaire de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ou d'ancien adjoint de sécurité ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article ou de celle d'ancien officier, sous-officier ou fonctionnaire civil de catégorie A ou B relevant de l'article 5 de l'arrêté du 19 juillet 2007 (article R.622-34 du code de la sécurité intérieure).

  • Demander une carte professionnelle.
    La demande de carte professionnelle, écrite, est à adresser par voie postale à la délégation territoriale du CNAPS (CIAC) dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile principal.
    Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.

  • Demander son renouvellement trois mois au moins avant sa date d'expiration (article R.622-15 du code de la sécurité intérieure).
    La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance. (article R.622-11 du code de la sécurité intérieure).
    Son renouvellement est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (article L.622-19-1 du code de la sécurité intérieure) (disposition en vigueur le 1er juillet 2017)

  • Le respect des conditions cumulatives posées à l'article L.622-19 du code de la sécurité intérieure est attesté par la détention d'une carte professionnelle, définie à l'article R.622-10 du code de la sécurité intérieure.

  • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L.622-19, en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article L.621-1.
    (article L.624-8 du code de la sécurité intérieure)

  • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article L.621-1, en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L.622-19.
    (article L.624-10 du code de la sécurité intérieure)

La carte professionnelle prend la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement ('CAR-038-2014-02-12-20090000041') attribué par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle (CIAC).
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R.622-14 du code de la sécurité intérieure.
(article R.622-10 du code de la sécurité intérieure)

En France, les cartes professionnelles, cartes propres à chaque entreprise remises aux salariés par chaque employeur, peuvent être de modèles différents :

  • La France délivre au détective privé employé une carte professionnelle, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement ('CAR-038-2014-02-12-20090000041') attribué par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle (CIAC). (article R.622-10 du code de la sécurité intérieure)
    L'obligation de détenir une carte professionnelle dématérialisée pour exercer l’activité de recherches privées concerne en premier les salariés et les collaborateurs indépendants des agences de recherches privées. Elle ne concerne pas en revanche les responsables d’agence qui disposent d’un agrément en qualité de dirigeant, sauf s’ils exercent parallèlement en qualité de collaborateur indépendant ou de salarié auprès d’une autre agence.

  • L'employeur remet au salarié une carte professionnelle propre à l'entreprise, qui doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et comporte notamment :
    - le numéro d'autorisation d'exercice de l'établissement (numéro d'autorisation administrative délivrée par la CIAC, sous la forme 'AUT-014-2111-06-25-20120500037') ;
    - le numéro de carte professionnelle du salarié (numéro d'enregistrement attribué par la CIAC, sous la forme 'CAR-038-2014-02-12-20090000041').
    (article R.622-16 du code de la sécurité intérieure)

  • La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance. (article R.622-11 du code de la sécurité intérieure)
    La carte professionnelle propre à l'entreprise remise au salarié doit être restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail. (article R.622-16 du code de la sécurité intérieure)

Lorsqu'une personne exerçant l'activité de détective privé en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il doit en faire la déclaration à la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
(article R.622-23 du code de la sécurité intérieure)

Peu importe donc le modèle de carte professionnelle propre à l'entreprise, s'il mentionne le numéro d'autorisation d'exercice de l'établissement et le numéro de carte professionnelle (dématérialisée) du salarié (et s'il ne présente aucune ressemblance avec un document justificatif d'une qualité professionnelle ou un insigne réglementés par l'autorité publique, de nature à causer une méprise dans l'esprit du public).


Ces cartes ne sont reconnues qu'en Belgique ou en France.

Nota : Les cartes éditées par des associations ou syndicats professionnels ne sont que des cartes de membres de ces organisations et non des "cartes professionnelles" pouvant être présentées à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique.
 


     1er décembre 2014


     Licence Attribution : 'message publié sur le forum Détectives et enquêteurs privés du CNSP-ARP (topic 198)'

____________________

[1] Selon le droit européen constamment en vigueur, chaque état conserve le droit d'organiser un système de protection sociale obligatoire
[2] auto-entrepreneur.fr
[3] Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (Net-iris)

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Dernière édition de: Michel (09-03-2018 21:03:26)

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