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Toutes les lois & décrets relatifs à l'exercice de l'activité de la recherche privée. A lire sur : TEXTES DE LOIS

#1 09-11-2012 06:23:59

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Qualification et aptitude professionnelle des OPJ et APJ

1. QUALIFICATION ET APTITUDE PROFESSIONNELLE DE CERTAINS ANCIENS FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE, MILITAIRES DE LA GENDARMERIE ET MILITAIRES ET FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Les qualifications et aptitudes professionnelles de certains anciens fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie et militaires et fonctionnaires du ministère de la défense pour être directeurs (exploitant individuel, dirigeant ou gérant) ou employés d'agences de recherches privées sont reconnues.

  • Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant d'une agence de recherches privées. Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté. (article R.622-31 du code de la sécurité intérieure)

  • Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé d'une agence de recherches privées. Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté. (article R.622-34 du code de la sécurité intérieure)

Remarque

L'aptitude professionnelle d'anciens auxiliaires de gendarmerie ou de police ainsi que celle d'agents de police judiciaire adjoints non mentionnés aux 1°, 1bis et 1ter de l'article 21 du code de procédure pénale pour être employés d'agences de recherches privées n'est pas reconnue :

  1. Les gendarmes auxiliaires et policiers auxiliaires n'avaient pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative (art. 4 du décret n° 70-1347 du 23 décembre 1970)

  2. Les policiers municipaux sont cités au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale

  3. Les gardes champêtres sont cités au 3° de l'article 21 du code de procédure pénale



2. JUSTIFICATION SPÉCIFIQUE DE LA QUALIFICATION ET DE L'APTITUDE PROFESSIONNELLE DES OPJ, APJ ET APJ-ADJOINTS DE LA GENDARMERIE ET DE LA POLICE NATIONALE

Les demandes d'équivalence adressées par les anciens gendarmes et policiers aux commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle doivent être accompagnées d'un justificatif de leur qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire-adjoint délivré par le service des ressources humaines de leur administration d'origine.

Rappel

2.1.3 Justification spécifique de l'aptitude par l'expérience professionnelle dans des activités de recherches privées

  • Les équivalences des OPJ, APJ et APJ adjoints
    Le décret du 3 août 2007 modifie les articles 7 et 10 du décret du 6 septembre 2005 afin de conférer une équivalence aux adjoints de sécurité de la police nationale.
    Ainsi, les personnes ayant exercé des fonctions dans la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale justifient en leur qualité :
    - d'officier de police judiciaire, agent de police judiciaire, ou agent de police judiciaire-adjoint, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (en vertu des 1°, 1bis et 1ter de l'article 21 du code de procédure pénale) de l'aptitude professionnelle à être salarié ;
    - d'officier de police judiciaire, de la qualification professionnelle à être dirigeant des personnes morales.

    Lorsque ces personnes formulent une demande d'équivalence auprès du préfet, elles doivent produire un justificatif de leur qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire-adjoint délivrée par les services des ressources humaines de leur administration d'origine.

    Je vous rappelle que les fonctionnaires de la police nationale ou de la gendarmerie nationale souhaitant exercer une activité de recherches privées, avant un délai de cinq ans, suite à la cessation définitive ou temporaire de leurs fonctions, doivent également solliciter une autorisation du ministre de l'intérieur, conformément à l'article 21 de la loi du 12 juillet 1983.
    Cette autorisation doit être demandée, par l'intéressé, soit au bureau des polices administratives de la direction de la modernisation et de l'action territoriale, soit directement aux services compétents de la direction générale de la police nationale ou la direction générale de la gendarmerie nationale, selon le corps auquel le demandeur appartient. Cette autorisation sera nécessaire au traitement de la demande d'agrément formulée sur le fondement de l'article 22 ou de celle d'observations préalables à l'embauche formulée conformément à l'article 23 de la loi.

  • Les équivalences des anciens militaires (...)

(extrait de la circulaire du ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 31 mars 2010, pages 14-15)



3. EXERCICE DE L'ACTIVITE D'AGENT DE RECHERCHES PRIVÉES DURANT LES CINQ ANNÉES SUIVANT LA DATE DE CESSATION DES FONCTIONS

L'exercice de l'activité d'agence de recherches privées par les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions peut être autorisée.

Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité d'agence de recherches privées durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles. (article L.622-4 du code de la sécurité intérieure)

Exemple de demande d'autorisation

Ministère de l'Intérieur
D.L.P.A.J. - Bureau des Polices Administratives
75800 Paris Cedex 08

Objet : demande d'autorisation
Référence : article L.622-4 du code de la sécurité intérieure

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'autorisation d'exercer l'activité d'agence de recherches privées durant les cinq années suivant la date à laquelle j'ai cessé mes fonctions.

Veuillez agréer, je vous prie, l'expression de ma haute considération.

Une version de cet exemple, adaptée par la Gendarmerie et communiquée par 30Gilles, figure >>> ICI <<<

Pour la procédure administrative d'autorisation d'exercer l'activité d'agent de recherches privées par les anciens fonctionnaires de police et de gendarmerie sur le fondement de l'article L.622-4 du code de la sécurité intérieure, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois vaut décision d'acceptation. (décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014)


     1er décembre 2014


     Licence Attribution : 'message publié sur le forum Détectives et enquêteurs privés du CNSP-ARP (topic 203)'


Dernière édition de: Michel (20-08-2017 05:52:20)

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#2 24-01-2013 18:45:08

Eric B
Membre
Inscrit(e): 10-03-2011

Re: Qualification et aptitude professionnelle des OPJ et APJ

Bonsoir à tous...
Je me permet de poster un message concernant un point noir que je n'arrive pas à éclaircir.
Un futur salarié d'une agence d'enquetes privées peut il devenir par la suite dirigeant d'une agence ou travailleur indépendant.
Une question simple car etant moi meme APJ20 de la police nationale, je peux devenir salarié par équivalence, mais sans avoir directement la possibilité d'etre dirigeant, d'où ma question.
En vous remerciant de vos réponses.

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#3 25-01-2013 13:51:40

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Re: Qualification et aptitude professionnelle des OPJ et APJ

Bonjour Eric,

Qu'est-ce qu'un "APJ20" ?

Un agent de police judiciaire défini à l'article 20 du code de procédure pénale (gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire et fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire).

Les "APJ20" peuvent-ils devenir dirigeants d'une agence ou agents de recherches privées indépendants ?

Oui.

Comment ?

La qualification et l'aptitude professionnelle requises pour exercer l'activité d'agence de recherches privées peut notamment être justifiée par la détention d'un diplôme, titre ou certificat à finalité professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à cette activité. (article R.622-22 du code de la sécurité intérieure)

La qualification professionnelle à exploiter individuellement, diriger ou gérer une agence de recherches privées, permettant la délivrance d'un agrément, peut être prouvée de diverses manières, notamment par la production d'au moins l'un des justificatifs suivants :

Les certificats, diplômes, enseignements, formations ou titres suivants, diplômes ou titres à finalité professionnelle qui permettent de justifier de la qualification et de l'aptitude professionnelle requises pour exercer une activité d'agent de recherches privées,  peuvent être obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience :

  • Licence professionnelle sécurité des personnes et des biens spécialité enquêtes privées de l'Université Panthéon-Assas Paris II

  • Licence professionnelle activités juridiques spécialité agent de recherches privées de l'Université de Nîmes

  • Certificat de formation de responsable d'investigations et d'opérations de recherches privées de l'IFAR


Tout le monde sait bien en revanche que quelques vieux gendarmes et policiers ont toutes les capacités qui leur permettraient d'accéder aux grades d'adjudant-chef ou de brigadier-chef, les mêmes pouvant d'ailleurs faire d'excellents directeurs d'enquêtes privées... comme ils disent. Beaucoup le pensent tout haut, en remarquant aussitôt que pour "avancer" il faut aussi accepter la mobilité ; les tenants de la "méritocratie" considérant aussi comme préalable d'avoir "bien travaillé à l'école".

Et donc les fonctionnaires des premières catégories feront-ils nécessairement de meilleurs directeurs d'enquêtes privées ? Les bons le resteront sans doute et les autres moins...

Quant à la (mal)honnêteté, elle traverse toutes les catégories !

On tourne en rond ? Oui.

Dernière édition de: Michel (23-04-2017 09:31:11)

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#4 26-01-2013 16:10:21

Eric B
Membre
Inscrit(e): 10-03-2011

Re: Qualification et aptitude professionnelle des OPJ et APJ

Très belle réponse, merci donc !!!
Je reste cependant sur ma faim concernant le salarié d'une agence de recherche privé, d'origine APJ 20 de la PN, qui souhaite devenir dirigeant. Les formations existent... et heureusement, mais peut 'il prétendre à devenir dirigeant sans faire cette formation, uniquement par son expérience professionnelle? et si oui, sous quelles conditions ? apres combien de temps ? .......
Une autre question simple, ce fameux APJ20, peut il prétendre à devenir dirigeant sans etre salarié et sans formation... Juste par une certaine reconnaissance ou équivalence ???
Bref, comme dit précédement, je suis APJ 20 de la PN et souhaite devenir travailleur indépendant en tant qu'enqueteur privé, comment faire !!!!!!! ;-)

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#5 26-01-2013 20:11:10

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Re: Qualification et aptitude professionnelle des OPJ et APJ

Vous évoquez avec regret le régime de la loi n° 42-891 du 28 septembre 1942 (abrogée par l'article 107 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) qui permettait de s'établir détective privé par une simple déclaration à la préfecture du département du lieu d'établissement. On parlait alors d'agents privés de recherches. Nous fêtons donc un anniversaire !

L'avènement de la loi du 18 mars 2003 et le durcissement de la règlementation relative aux agences de recherches privées qui en a découlé a considérablement restreint l'accès à la profession de détective. Pour les anciens gendarmes et policiers, elle a particulièrement distingué les "OPJ" des "APJ", conférant aux premiers la capacité à diriger les enquêtes privées et les agences, aux seconds celle d'enquêter.
Sans être spécialiste de la question, il semble difficile pour un APJ de devenir directeur d'enquêtes privées en 2013 sans formation. Ce n'est ni question de temps, de reconnaissance ou d'équivalence mais de formation et/ou éventuellement d'expérience. Avec une tolérance de principe, celle en vigueur sur les voies publiques, la "tolérance zéro". En principe.

Plus sérieusement, c'est le lobbying acharné de quelques détectives depuis le début du siècle qui a sans doute permis d'accélérer l'évolution de la loi et l'aboutissement à la situation actuelle. Sous couvert d'impérieuse nécessité de formation de "nouveaux détectives", l'une des visées de cet intérêt soudain était peut-être de diminuer la concurrence représentée par nombre d'anciens policiers qui se déclaraient détectives (avant 2003), assortie de la précaution suivante : en aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés. (art. L.622-18 du code de la sécurité intérieure)

En ce domaine les petits apprentis sorciers ne manquent pas. L'exemple est donné par l'Alliance nationale des activités privées de sécurité (ANAPS), dont est membre le Syndicat national des agents de recherches privées, qui a très sérieusement proposé au ministre de l'intérieur de compliquer encore l'accès des OPJ et APJ à la profession d'agent de recherches privées par une obligation de formation :
"Concernant l’article L. 622-4 - Nous proposons l’insertion d’une obligation de formation pour les APJ/OPJ, anciens militaires du renseignement, au minimum sur la gestion d’entreprise et sur les spécificités du métier d’enquêteur dans le domaine privé (réglementation, code de déontologie, cadres juridiques, droit civil et commercial, procès d’investigation (sic)...). => La majorité des organisations sont d’accord avec ces propositions." (Propositions de révision du livre VI du code de la sécurité intérieure par l'ANAPS, février 2013)
Ainsi, "la majorité des organisations" (la majorité ?) serait en accord avec cette considération selon laquelle l'inculture des "APJ/OPJ" et des "anciens militaires du renseignement" en matière de réglementation, de déontologie, de "cadres juridiques", de droit civil, commercial et j'en passe serait à ce point flagrante qu'il faille la combler avant de leur permettre d'exercer une activité d'agence de recherches privées. Si c'était le cas, tout discernement est actuellement très difficile pour un client ou mandant puisqu'en aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés. La réputation vous précédant souvent, c'est peut-être plus simplement la suppression de ce dernier passage que l'ANAPS devrait proposer, afin de permettre aux clients et mandants un choix plus éclairé de leurs détectives sur les plans de l'érudition et de l'expérience. La foule de détectives érudits aurait tout à gagner de cette simple suppression d'une phrase, si une majorité de clients ou mandants est du même avis que "la majorité des organisations".

D'autres mobiles, plus difficiles à saisir, sont envisageables. Par exemple que l'opération ait pu permettre à une poignée de ces lobbyistes sans plus de légitimité que leurs confrères de s'en fabriquer une sur mesure et, pour une part d'entre-eux, de s'en démarquer ensuite en s'improvisant enseignants dans la formation des "nouveaux détectives".
Dans la même logique, parmi les mêmes Propositions de révision du livre VI du code de la sécurité intérieure, l'ANAPS prévoit une "obligation de détention d’un diplôme de formateur pour l’enseignement" pour d'éventuels nouveaux venus dans la formation des "nouveaux détectives" !

Ces petits lobbyistes et législateurs amateurs, ne s'imposant pas de limites, sont toujours prompts à vouloir restreindre celles des autres ! Pour nombre d'entre-eux proposons donc la rédaction obligatoire d'une thèse sur le thème de la parabole des ouvriers de la onzième heure, la remise à niveau annuelle obligatoire en grammaire et orthographe, l'interdiction de compiler exagérément dans leurs publications (com-piller sans citer leurs sources), etc. etc. etc.

Avec ces législateurs, réformateurs et réviseurs la corporation serait enfin "assainie" et l'on n'entendrait plus que des louanges à son endroit.
Dix affaires médiatisées de la chronique judiciaire en dix ans ont cependant montré que ce voeu est loin d'avoir été exaucé puisqu'autant de détectives formés que d'anciens fonctionnaires des premières catégories et autres s'y sont illustrés et ridiculisés, souvent en réunion.
De ce point de vue il reste malaisé de trouver quelque utilité à la formation, les affaires parlant d'elles-mêmes. En effet, parmi l'étendue des domaines dans lesquels peuvent être commises des infractions les détectives et enquêteurs privés, formés ou non, franchissent toujours les mêmes limites. Par exemple :
- L'atteinte à la vie privée, de toutes les manières possibles ;
- Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques et le recel de violation du secret professionnel, qui ont pour finalité un fructueux commerce d'informations détenues par quelques administrations (Gendarmerie, Police, préfectures, etc.), organismes de sécurité sociale ou entreprises détentrices d'informations relevant de la discrétion ou du secret professionnel (établissements publics, banques, entreprises de télécommunications, etc.), avec une curieuse attirance pour quelques traitements automatisés de données (traitement d'antécédents judiciaires, système d'immatriculation des véhicules, etc.) ;
- L'utilisation de moyens et prérogatives ne pouvant être exercées que dans l'intérêt national dans le cadre de missions au service de l'Etat par d'anciens fonctionnaires reconvertis en détectives, sous couvert de missions prétendument conformes à l'intérêt général, en les vendant au plus offrant sans curiosité ni interrogation (affaires impliquant régulièrement quelques "cabinets d'intelligence économique" et "services de sécurité" d'entreprises qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter des activités de recherches privées par certains de leurs salariés, des manières d'agir malheureusement imitées par d'autres amateurs) ;
- Etc.

Restons confiants car l'honnêteté traverse heureusement toutes les catégories. Elle résulte de l'éducation et non d'une quelconque formation.
Mais je vous répète que ma réponse précédente devrait vous éviter de tourner en rond.

Dernière édition de: Michel (05-07-2016 07:35:57)

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#6 07-03-2013 10:09:04

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Re: Qualification et aptitude professionnelle des OPJ et APJ

Eric B a écrit:

Très belle réponse, merci donc !!!
Je reste cependant sur ma faim concernant le salarié d'une agence de recherche privé, d'origine APJ 20 de la PN, qui souhaite devenir dirigeant. Les formations existent... et heureusement, mais peut 'il prétendre à devenir dirigeant sans faire cette formation, uniquement par son expérience professionnelle? et si oui, sous quelles conditions ? apres combien de temps ? .......
Une autre question simple, ce fameux APJ20, peut il prétendre à devenir dirigeant sans etre salarié et sans formation... Juste par une certaine reconnaissance ou équivalence ???
Bref, comme dit précédement, je suis APJ 20 de la PN et souhaite devenir travailleur indépendant en tant qu'enqueteur privé, comment faire !!!!!!! ;-)

Découvrir quelles peuvent être les passerelles pour exercer l'activité de la recherche privée en qualité de dirigeant d'une agence  (personne physique ou morale) peut être aussi votre première enquêtes big_smile
Remercions Michel pour ses réponses toujours très précises !!


Nous apporterons une autre solution complétant la réponse de Michel en vous demandant de chercher du côté de la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).

Les informations générales sur  le parcours de VAE sont ici

Les informations sur le parcours VAE des Détectives privés ou enquêteurs privés sont ici


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