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EXTRAIT
De La Loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Sources et © Direction des Journaux Officiels
Loi
réglementant les activités privées de sécurité
(1)
Titre Ier : Des activités privées de surveillance
et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des
personnes.
Article
1
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 94, 103, 105 JORF 19
mars 2003.
Sont soumises
aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne
sont pas exercées par un service public administratif, les activités
qui consistent :
1°
A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou
la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité
ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité
des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
2°
A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison
effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux
ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés
;
3°
A protéger l'intégrité physique des personnes.
Seules peuvent être autorisées à exercer à
titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités
énumérées aux 1° à 3° :
a) Les
personnes physiques ou morales immatriculées au registre du
commerce et des sociétés ;
b) Les
personnes physiques ou morales non immatriculées au registre
du commerce et des sociétés, qui sont établies
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Titre
II : Des activités des agences de recherches privées.
Article
20
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
Est soumise
aux dispositions du présent titre la profession libérale
qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans
faire état de sa qualité ni révéler l'objet
de sa mission, des informations ou renseignements destinés à
des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
Seules peuvent être autorisées à exercer à
titre professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa
précédent :
a) Les
personnes physiques ou morales immatriculées auprès
de l'organisme visé par le deuxième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
b) Les
personnes physiques ou morales non immatriculées auprès
de l'organisme visé par le deuxième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée,
qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen et qui exercent cette
activité.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Article
21
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
La dénomination
d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée
à l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne
de droit privé et éviter toute confusion avec un service
public, notamment un service de police.
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article
20 est exclusif de celui de toute activité mentionnée
à l'article 1er.
Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers
de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée
à l'article 20 durant les cinq années suivant la date
à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement
leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable
l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur
ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers
n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient
affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté
du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article
est applicable à Mayotte.
Article
22
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
Nul ne
peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée
à l'article 20, ni diriger ou gérer une personne morale
exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément
délivré selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
L'agrément
est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions
suivantes :
1°
Etre de nationalité française ou ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
;
2°
Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle
ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans
un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec
l'exercice des fonctions ;
3°
Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non
abrogé ou d'une interdiction du territoire français
non entièrement exécutée ;
4°
Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée
sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre
VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs
à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision
de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
5°
Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés
dans les traitements automatisés de données personnelles
gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs
ou de nature à porter atteinte à la sécurité
des personnes et des biens, à la sécurité publique
ou à la sûreté de l'Etat ;
6°
Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à
l'article 1er ;
7°
Détenir une qualification professionnelle définie par
décret en Conseil d'Etat.
L'agrément
peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir
l'une des conditions prévues au présent article. Il peut
être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité
tenant à l'ordre public.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Article
23
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
Nul ne
peut être employé pour participer à l'activité
mentionnée à l'article 20 :
1°
S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche,
d'une déclaration auprès du préfet du département
ou, à Paris, auprès du préfet de police ;
2°
S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle
ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans
un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec
l'exercice des fonctions ;
3°
S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé
ou d'une interdiction du territoire français non entièrement
exécutée ;
4°
S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans
les traitements automatisés de données personnelles
gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs
ou de nature à porter atteinte à la sécurité
des personnes ou des biens, à la sécurité publique
ou à la sûreté de l'Etat ;
5°
S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
La conclusion
du contrat de travail est subordonnée à la transmission
par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées
aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation
des 2° à 5° est nul.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Article
24
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
Sous réserve
des dispositions transitoires fixées par le décret en
Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 23, le contrat de
travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées
aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.
Cette rupture
ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale
de licenciement dans les conditions prévues à l'article
L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus
favorables.
Le salarié
a également droit au revenu de remplacement dans les conditions
prévues à l'article L. 351-1 de ce code.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Article
25
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
L'exercice
de l'activité mentionnée à l'article 20 est subordonné
à une autorisation distincte pour l'établissement principal
et pour chaque établissement secondaire.
I.
- Lorsque l'activité doit être exercée par une
personne physique mentionnée au a de l'article 20, la demande
d'autorisation est faite auprès du préfet du département
où cette personne est immatriculée auprès de
l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article
2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée
ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque
l'activité doit être exercée par une personne
morale mentionnée au a de l'article 20, la demande d'autorisation
est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager
cette personne auprès du préfet du département
où celle-ci a son établissement principal ou secondaire
ou, à Paris, auprès du préfet de police.
La demande
mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme
visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de
la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée.
Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour
une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse
du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de
l'établissement principal et de l'établissement secondaire
et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs,
directeurs ou gérants et des membres du personnel employé
ainsi que la répartition du capital social et les participations
financières détenues dans d'autres sociétés.
II.
- Lorsque l'activité doit être exercée par une
personne mentionnée au b de l'article 20, la demande d'autorisation
est déposée auprès du préfet de police.
Pour
une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour
une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse
du siège social et, le cas échéant, celle de
l'établissement que cette personne envisage de créer
en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs,
directeurs ou gérants et des membres du personnel employé
ainsi que la répartition du capital social et les participations
financières détenues dans d'autres sociétés.
Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation
d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne
dans lequel la personne est établie.
III.
- L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité
mentionnée à l'article 20 par la personne intéressée
est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
IV.
- Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des
renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel
dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet
d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès
du préfet ou, à Paris, auprès du préfet
de police.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Article
26
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
I.
- L'autorisation prévue à l'article 25 peut être
retirée :
1°
A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu
à l'article 22, ne remplit plus les conditions exigées
à cet article ou dont l'agrément a été
retiré
2°
A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant
une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus
les conditions exigées à l'article 22 ou une personne
dont l'agrément a été retiré ;
3°
A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée
en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée
en lieu et place des représentants légaux ;
4°
A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué
par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur
d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues
à l'article 324-1 du code pénal ;
5°
A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte
à la sécurité publique, à la sûreté
de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la nation dans
les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial
;
6°
A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions
du présent titre, à celles de la législation
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier
et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI
du code du travail.
Sauf dans
les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être
prononcé qu'après une mise en demeure restée sans
effet.
II.
- Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I, l'autorisation
peut être suspendue pour six mois au plus.
L'autorisation
peut être également suspendue lorsque la personne physique
ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire
de l'autorisation prévue à l'article 21 fait l'objet de
poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès
que l'autorité administrative a connaissance d'une décision
de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
III.
- Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public,
la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure
contradictoire.
IV.
- L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive
d'activité de son titulaire.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Article
27
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
Tout document
informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant
d'une personne exerçant l'activité mentionnée à
l'article 20 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue
à l'article 25 et la mention du caractère privé
de cette activité.
En aucun
cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien
fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue
par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants
ou employés.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Article
28
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
Pour l'application
des dispositions des articles 22 et 25 à l'une des personnes
mentionnées au b de l'article 20, l'autorité administrative
délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions
et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité,
par la législation et la réglementation de l'Etat membre
de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel
cette personne est établie, dès lors que les justifications
produites en vertu de cette législation et de cette réglementation
sont regardées comme équivalentes à celles qui
sont exigées en vertu du présent titre.
Lorsqu'il
est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties
visées à l'alinéa précédent, le retrait
de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités
de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
dans lequel la personne est établie entraîne le retrait
de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement
du présent titre.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Article
29
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
Sans préjudice
des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale
et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques
ou morales qui exercent l'activité mentionnée à
l'article 20 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave
au libre usage des biens et de coercition à l'égard des
personnes.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Article
30
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
Les commissaires
de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers
de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité
administrative, la surveillance des personnes exerçant l'activité
mentionnée à l'article 20.
Sans préjudice
des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail,
ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel
prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous
autres registres, livres et documents mentionnés à l'article
L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou
sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
En présence
de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent,
entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels
est habituellement exercée l'activité mentionnée
à l'article 20 ; ils peuvent également y accéder
à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est
en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux
qui servent de domicile.
Un compte
rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement
au responsable de l'entreprise, et adressé au préfet du
département ou, à Paris, au préfet de police.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Article
31
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
I.
- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende
:
1°
Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article
20 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code
de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à
titre professionnel, l'activité mentionnée à
l'article 20, sans être immatriculé auprès de
l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article
2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée
;
2°
Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article
20 et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées
à l'article 1er ;
3°
Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article
20 sans être titulaire de l'autorisation prévue à
l'article 25 ou de continuer à exercer cette activité
alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
4°
Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions
de l'article 22, l'activité mentionnée à l'article
20, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions,
une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer
en fait, directement ou par personne interposée, la direction
ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses
représentants légaux ;
5°
Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée
à l'article 20 à une entreprise dépourvue de
l'autorisation prévue à l'article 25 ;
6°
Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à
l'article 29.
II.
- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende :
1°
Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article
20 en méconnaissance des dispositions de l'article 21 ;
2°
Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à
l'activité mentionnée à l'article 20 en violation
des dispositions des 2° à 5° de l'article 23.
III.
- Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros
d'amende :
1°
Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues
au IV de l'article 25 ou la déclaration prévue au 1°
de l'article 23 ;
2°
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles
exercés, dans les conditions prévues à l'article
30, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet
article ;
3°
Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant
l'activité mentionnée à l'article 20, en vue
de participer à cette activité en violation des dispositions
des 2° à 5° de l'article 23.
IV.
- Est puni d'une amende de 3 750 Euros :
1°
Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à
l'article 27 dans tout document visé à cet article ou
de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou
d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne
titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés
;
2°
Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article 21, dans la
dénomination de la personne morale exerçant une activité
mentionnée à l'article 20 son caractère de personne
de droit privé.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Article
32
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
Les personnes
physiques déclarées coupables de l'une des infractions
aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires
suivantes :
1°
La fermeture, à titre définitif ou pour une durée
de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant
l'activité mentionnée à l'article 20 qu'elles
dirigent ou qu'elles gèrent ;
2°
L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée
à l'article 20 ;
3°
L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir
ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions
réglementaires en vigueur.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Article
33
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 102 JORF 19 mars
2003.
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions prévues à l'article 31 du présent
titre.
Les personnes
morales encourent les peines suivantes :
1°
L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38
du code pénal ;
2°
Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°,
8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code
porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.
Nota :
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable
à Mayotte.
Titre III : Dispositions applicables à Mayotte.
Article
34
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 136 JORF 19 mars
2003.
La présente
loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles
11-1 à 11-4 et 14-2 et sous réserve des adaptations suivantes
:
1°
Les mots : "au registre du commerce et des sociétés"
sont remplacés par les mots : "au répertoire local
des entreprises" ;
2°
La référence au département est remplacée
par la référence à Mayotte ;
3°
A l'article 6-2 et à l'article 24, les mots : "L. 122-9
du code du travail" sont remplacés par les mots : "L.
122-22 du code du travail applicable à Mayotte", et les
mots : "à l'article L. 351-1 de ce code" par les
mots : "par les dispositions en vigueur dans la collectivité
relatives au revenu de remplacement" ;
4°
Au 5° du I de l'article 12 et au 6° du I de l'article 26,
les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier,
des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III
et du livre VI du code du travail" sont remplacés par
les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier,
des titres Ier et II du livre II, des titres Ier à III du livre
III et du livre VI du code du travail applicable à Mayotte
;
5°
A l'article 13 et à l'article 30, les mots : "L. 620-3
du code du travail" sont remplacés par les mots : "L.
620-3 du code du travail applicable à Mayotte", et les
mots : "L. 611-9 du même code" sont remplacés
par les mots : "L. 610-8 du code du travail applicable à
Mayotte".
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