Annonce

Toutes les lois & décrets relatifs à l'exercice de l'activité de la recherche privée. A lire sur : TEXTES DE LOIS

#1 21-12-2015 22:21:53

Ornicar
Membre
Inscrit(e): 21-12-2015

Enquêteur privé et casier judiciaire

Bonjour,

Je suis psychologue de formation. Je suis en reconversion professionnelle et je m'intéresse à la profession d'enquêteur privé (être salarié en agence à Paris ou IDF). Je suis en train de faire mes recherches pour ce projet et je dois encore rencontrer des professionnels pour compléter mes données. Un premier hic apparaît : suite à un accident de vie, j'ai un casier judiciaire depuis 1 an (B1, B2 et rien sur le B3 si je ne m'abuse). Jusque là, la réhabilitation automatique ou judiciaire me permettrait de voir les mentions sur mon casier B2 disparaître au bout de 5, voire 3 ans, ce qui me laisserait le temps de peaufiner et de bien préparer ce projet, tant financièrement qu'au niveau compétences, par des formations complémentaires par exemple (je pensais à la sécurité informatique et la sécurité des communications en générales, voire d'autres ?). Un second hic apparaît : j'apprends ensuite que c'est le CNAPS qui délivre l'habilitation professionnelle suite à une enquête d'honorabilité (j'en conclue : via le TAJ, ex STIC ET JUDEX).

Ma question est finalement toute simple et rapide : bien qu'étant quelqu'un de pugnace dans mes projets, dois-je définitivement laisser tomber ce projet et trouver une autre fonction dans laquelle je pourrais retrouver nombre d'éléments qui m'intéressaient dans cette profession, ou bien existe-il des solutions ?

Je vous remercie par avance.

Hors ligne

#2 23-12-2015 16:10:41

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Re: Enquêteur privé et casier judiciaire

L'article L.622-19 du code de la sécurité intérieure prévoit notamment que nul ne peut être employé pour participer à l'activité d'agence de recherches privées :

  • (1°) S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions (...)

  • (4°) S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...)

Le 1° mentionne l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire d' "une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle"... "pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions".
Le 4° mentionne un comportement ou des agissements connu(s) des services de police et de gendarmerie "contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs" ou "de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat".

Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités, dont font partie les agents du CNAPS et les agents de préfecture, ont un accès large aux informations figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Ces agents ont obligation de demander, préalablement à la prise d'une décision défavorable, un complément d'informations auprès des services de police et de gendarmerie nationaux et de demander la vérification des suites judiciaires auprès du ou des procureurs de la République compétents, dans le cas où cette consultation révélerait l'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause.
(art. R.40-29 (I) du code de procédure pénale)

Au regard des faits dont vous dites avoir été l'auteur, vous avez certainement conscience de l'éventuelle incompatibilité qu'ils peuvent générer en vue de l'exercice d'une activité d'agent de recherches privées.
Si, comme vous l'indiquez, des mentions peuvent être retirées du casier judiciaire, ne perdez pas de vue que les services de police et de gendarmerie ont habituellement bonne mémoire. S'il y a une "mémoire judiciaire" il y a donc aussi une "mémoire administrative".
Dans le doute vous ne pourriez que vous adresser à un avocat (votre avocat). Le CNAPS, qui n'a me semble-t-il aucune obligation légale de motivation de ses décisions, n'aurait d'ailleurs ni autorisation ni raison de répondre à une telle interrogation.

Ceci répond-il à votre préoccupation ?

Cordialement


Dernière édition de: Michel (29-12-2015 22:13:51)

Hors ligne

#3 23-12-2015 17:50:20

Ornicar
Membre
Inscrit(e): 21-12-2015

Re: Enquêteur privé et casier judiciaire

Bonjour.

Je vous remercie pour votre réponse. En effet, cela répond parfaitement à mes interrogations et confirme que ma lecture des éléments n'était pas erronée. 

Le problème est effectivement l'interprétation des "motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions" ou encore "agissements contraire à l'honneur, etc", on peut aller très loin dans l’interprétation et la discussion... et très longtemps. Le principal problème, c'est le "très longtemps".

Merci encore. Cordialement.

Hors ligne

Pied de page

Propulsé par FluxBB
Modifié par Visman Traduit par N-Studio18