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Toutes les lois & décrets relatifs à l'exercice de l'activité de la recherche privée. A lire sur : TEXTES DE LOIS

#1 27-03-2013 16:02:16

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Agrément, autorisation d'exercice et carte professionnelle

AGREMENT, AUTORISATION D'EXERCICE ET CARTE PROFESSIONNELLE

Dans chaque région, une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle (CIAC) est chargée de délivrer les agréments, autorisations et cartes professionnelles au nom du Conseil national des activités privées de sécurité. (article L.633-1 du code de la sécurité intérieure)
Ce régime d'autorisation préalable remplace le régime de déclaration préalable antérieurement en vigueur, qui exigeait de déclarer l'ouverture d'une agence de recherches privées à la préfecture du département de son siège social. (article 1er du décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981, en désuétude)

L'exercice de l'activité d'agence de recherches privées est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article L.611-1 du code de la sécurité intérieure. (article L.622-2 du code de la sécurité intérieure)

Les clients et mandants des sociétés de sécurité privée et des agences de recherches privées peuvent vérifier que ces sociétés et agences sont autorisées à exercer, que leurs dirigeants sont agréés et que leurs agents disposent d'une carte professionnelle en cours de validité, en consultant le téléservice "TELESERVICES CNAPS".

"TELESERVICES CNAPS", exploité par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a essentiellement pour finalité de permettre :
- aux clients des sociétés de sécurité privée et des agences de recherches privées de vérifier que ces sociétés et agences sont autorisées à exercer, que leurs dirigeants sont agréés et que leurs agents disposent d'une carte professionnelle, en cours de validité ;
- aux employeurs des sociétés de sécurité privée et des agences de recherches privées de vérifier que les candidats à l'embauche ou leurs salariés sont titulaires d'un numéro de carte professionnelle délivrée par le CNAPS, en cours de validité ;
- aux personnes susceptibles d'être employées par les sociétés de sécurité privée et agences de recherches privées de vérifier que ces sociétés et agences sont autorisées à exercer leur activité.


AGREMENT ET AUTORISATION D'EXERCICE

Les centres de formalités des entreprises (CFE) n'avisent pas les CIAC, auxquelles il faut :

  • Justifier de la qualification professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agence de recherches privées :
    - soit par la détention d'un(e) certification, certificat ou titre reconnu se rapportant à l'activité d'agence de recherches privées, conformément à l'article R.622-22 du code de la sécurité intérieure ;
    - soit par la preuve de la qualité d'ancien officier de police judiciaire de la Police ou de la Gendarmerie ou de celle d'ancien officier, sous-officier ou fonctionnaire de catégorie A ou B relevant de l'arrêté du 19 juillet 2007, conformément à l'article R.622-31 du code de la sécurité intérieure.

  • Demander un agrément d'exploitant individuel, de dirigeant ou de gérant.
    La demande d'agrément, écrite, est à adresser par voie postale à la délégation territoriale du CNAPS (CIAC) dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal.
    L'agrément prévu à l'article L.622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions posées à l'article L.622-7 du code de la sécurité intérieure.
    Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.
    Le maintien de l'agrément est conditionné par le respect des lois et règlements en vigueur. (article L.622-8 du code de la sécurité intérieure)

  • Demander une autorisation d'exercice pour chaque établissement.
    Cette demande, écrite et accompagnée des pièces et documents nécessaires, est à adresser par voie postale à la délégation territoriale du CNAPS (CIAC) dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal.

Remarques :

  1. Pour exercer durant les cinq années suivant la date de cessation définitive ou temporaire des fonctions, les personnes mentionnées à l'article R.622-31 du code de la sécurité intérieure doivent obtenir préalablement une autorisation écrite du ministre de l'Intérieur (article L.622-4 du code de la sécurité intérieure).
    Cette exigence ne semble curieusement pas s'appliquer aux fonctionnaires civils qui étaient affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par l'arrêté du 19 juillet 2007.

  2. Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat, dont font partie les agents du CNAPS et les agents de préfecture, ont un accès large aux informations figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Ces agents ont obligation de demander, préalablement à la prise d'une décision défavorable, un complément d'informations auprès des services de police et de gendarmerie nationaux et de demander la vérification des suites judiciaires auprès du ou des procureurs de la République compétents, dans le cas où cette consultation révélerait l'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le traitement d'antécédents judiciaires en tant que mis en cause. (art. R.40-29 (I) du code de procédure pénale)

  3. Les agents du CNAPS, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R.632-14 du code de la sécurité intérieure, ont accès au fichier des personnes recherchées (FPR) (art. 5 (I) du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées).

Comment vérifier ?

Les clients des sociétés de sécurité privée et des agences de recherches privées peuvent vérifier que ces sociétés et agences sont autorisées à exercer et que leurs dirigeants sont agréés en consultant le téléservice "TELESERVICES CNAPS".

  • TELESERVICES CNAPS

  • numéro SIRET tel qu'il figure sur la décision d'agrément (sous la forme "12345678900001") [1]

  • numéro d'autorisation d'exercice (sous la forme "AUT-099-2111-06-25-20120991234") [2]

Pour les clients et mandants, les vérifications d'autorisations d'exercice des agences de recherches privées ne sont possibles que si ces entreprises publient clairement les références permettant leur identification sur leurs supports d'information (tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance).
Souvent on ne trouve, par exemple sur les pages d'acceuil des sites Internet des agences, ni l'un ni l'autre.


  • Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L.621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    (article L.622-6 du code de la sécurité intérieure)

  • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L.622-6 à L.622-8, l'activité mentionnée à l'article L.621-1, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
    (article L.624-4 du code de la sécurité intérieure)

  • L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L.621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
    (article L.622-9 du code de la sécurité intérieure)

  • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende :
    1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L.621-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.622-9 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
    2° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L.621-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L.622-9.

    (article L.624-5 du code de la sécurité intérieure)

  • Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L.621-1 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L.622-9 et la mention du caractère privé de cette activité.
    En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.

    (article L.622-18 du code de la sécurité intérieure)

  • Est puni de 3.750 euros d'amende le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article L.622-18 dans tout document mentionné à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés.
    (article L.624-7 du code de la sécurité intérieure)

Ces autorisations ne sont valables qu'en France.


CARTE PROFESSIONNELLE

Pour répondre à une offre d'emploi dans une agence de recherches privées, est seule nécessaire une carte professionnelle,

Pour solliciter l'attribution d'une carte professionnelle il faut :

  • Justifier de l'aptitude professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agence de recherches privées :
    - soit par la détention d'un(e) certification, certificat ou titre reconnu se rapportant à l'activité d'agence de recherches privées ou d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur, conformément à l'article R.622-22 du code de la sécurité intérieure ;
    - soit par la justification de la qualité d'ancien fonctionnaire de la police nationale ou de militaire de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ou d'ancien adjoint de sécurité ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article ou de celle d'ancien officier, sous-officier ou fonctionnaire civil de catégorie A ou B relevant de l'article 5 de l'arrêté du 19 juillet 2007 (article R.622-34 du code de la sécurité intérieure).

  • Demander une carte professionnelle.
    La demande de carte professionnelle, écrite, est à adresser par voie postale à la délégation territoriale du CNAPS (CIAC) dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile principal.
    Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.

  • Demander son renouvellement trois mois au moins avant sa date d'expiration (article R.622-15 du code de la sécurité intérieure).
    La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance. (article R.622-11 du code de la sécurité intérieure).
    Son renouvellement est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (article L.622-19-1 du code de la sécurité intérieure) (disposition en vigueur le 1er juillet 2017)

La carte professionnelle prend la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement ('CAR-038-2014-02-12-20090000041') attribué par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle (CIAC).
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R.622-14 du code de la sécurité intérieure.
(article R.622-10 du code de la sécurité intérieure)

Vérifier la validité de la carte professionnelle dont dispose un agent d'une sociétés de sécurité privée ou d'une agence de recherches privées est également possible, en consultant le téléservice "TELESERVICES CNAPS".

En France, les cartes professionnelles, cartes propres à chaque entreprise remises aux salariés par chaque employeur, peuvent être de modèles différents :

  • La France délivre au détective privé employé une carte professionnelle, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement ('CAR-099-2014-02-12-20090991234') attribué par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle (CIAC). (article R.622-10 du code de la sécurité intérieure)
    L'obligation de détenir une carte professionnelle dématérialisée pour exercer l’activité de recherches privées concerne en premier les salariés et les collaborateurs indépendants des agences de recherches privées. Elle ne concerne pas en revanche les responsables d’agence qui disposent d’un agrément en qualité de dirigeant, sauf s’ils exercent parallèlement en qualité de collaborateur indépendant ou de salarié auprès d’une autre agence.

  • L'employeur remet au salarié une carte professionnelle propre à l'entreprise, qui doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et comporte notamment :
    - le numéro d'autorisation d'exercice de l'établissement (numéro d'autorisation administrative délivrée par la CIAC, sous la forme 'AUT-099-2111-06-25-20120991234') ;
    - le numéro de carte professionnelle du salarié (numéro d'enregistrement attribué par la CIAC, sous la forme 'CAR-099-2014-02-12-20090991234').
    (article R.622-16 du code de la sécurité intérieure)

  • La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance. (article R.622-11 du code de la sécurité intérieure)
    La carte professionnelle propre à l'entreprise remise au salarié doit être restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail. (article R.622-16 du code de la sécurité intérieure)

Peu importe donc le modèle de carte professionnelle propre à l'entreprise, s'il mentionne le numéro d'autorisation d'exercice de l'établissement et le numéro de carte professionnelle (dématérialisée) du salarié (et s'il ne présente aucune ressemblance avec un document justificatif d'une qualité professionnelle ou un insigne réglementés par l'autorité publique, de nature à causer une méprise dans l'esprit du public).

La détention d'une carte professionnelle est obligatoire depuis le 1er janvier 2013.

Ces cartes ne sont reconnues qu'en France.

Nota : Les cartes éditées par des associations ou syndicats professionnels ne sont que des cartes de membres de ces organisations et non des "cartes professionnelles" pouvant être présentées à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique.

Comment vérifier ?
  • TELESERVICES CNAPS

  • nom du titulaire (tel qu'il devrait figurer sur la carte)

  • numéro d'enregistrement (sous la forme 'CAR-099-2014-02-12-20090991234')

Des vérifications ne sont possibles que si les entreprises remettent à leurs salariés des cartes professionnelles qui mentionnent les éléments prévus à l'article R.622-16 du code de la sécurité intérieure.
La contravention à cette obligation par les dirigeants et les employés des entreprises exerçant l'activité de recherches privées est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. (article R.624-1 du code de la sécurité intérieure)


  • Le respect des conditions cumulatives posées à l'article L.622-19 du code de la sécurité intérieure est attesté par la détention d'une carte professionnelle, définie à l'article R.622-10 du code de la sécurité intérieure.

  • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L.622-19, en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article L.621-1.
    (article L.624-8 du code de la sécurité intérieure)

  • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article L.621-1, en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L.622-19.
    (article L.624-10 du code de la sécurité intérieure)


     1er décembre 2014


     Licence Attribution : 'message publié sur le forum Détectives et enquêteurs privés du CNSP-ARP (topic 266)'

____________________

[1] identifiant d'établissement, numéro d'identification unique attribué par l'INSEE
[2] identifiant spécifique attribué par le CNAPS, utilisé à titre complémentaire pour les activités privées de sécurité soumises à autorisations préalables

.

Dernière édition de: Michel (21-06-2016 09:23:17)

Hors ligne

#2 04-09-2013 16:31:13

clementalexandre4
Membre
Inscrit(e): 04-09-2013

Re: Agrément, autorisation d'exercice et carte professionnelle

Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter sur ce topic car je ne sais pas où me renseigner... Voilà, je viens de me lancer dans le métier de détective privé. Néanmoins, je connais une période de latence et le bouche à oreille ne suffit pas. Je me demandais donc si le fait de créer mon site Internet ne serait pas une bonne idée pour lancer mon business ? Après quelques recherches j'ai trouvé cette agence web qui se dit spécialiste de la création de site Internet pour les professions juridiques : http://www.juridiques-web.com/ - La boîte a l'air clean et pro. Mais ai-je le droit de créer mon site Internet ? La profession l'autorise-t-elle ? Merci d'avance pour votre réponse ! Cordialement.

Hors ligne

#3 05-09-2013 14:31:42

Michel
Membre
Inscrit(e): 11-05-2008

Re: Agrément, autorisation d'exercice et carte professionnelle

Voilà un bon sujet de réflexion pour les élèves des écoles de journalisme.

Ne pouvant vous répondre plus précisément remémorons-nous, à l'ère de l'Internet, le vieux principe de la liberté d'expression... et de publication.

Il est bien rare que les agents de recherches privées (détectives privés) exercent quelque business très rentable.
C'est principalement en cela que les fictions et romans narrant les aventures de détectives reflètent souvent la réalité.
Être détective privé, c'est sans doute plus que "lancer un business".


"Ai-je le droit de créer mon site Internet ?" (principe de la liberté d'expression)

Le principe de la liberté d'expression, constamment en vigueur depuis le XVIIIème siècle hormis durant quelques périodes troublées, vous garantit le droit de créer votre site.

  • Le principe est posé à l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 :
    tout Citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi

  • C'est cette même idée qui est posée à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales de 1950 :
    1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
    2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

    C'est d'ailleurs la même qui était inscrite à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 :
    Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

  • Et c'est toujours cette même idée qu'a retenue la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000 dans son article 11 :
    1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
    (...)

  • etc.

La liberté d’expression n’est pas pour autant absolue et doit se concilier avec d’autres libertés ou droits fondamentaux. Ainsi on ne peut pas accepter, au nom de la liberté d’expression, que quelqu’un crie "au feu !" dans une salle de cinéma bondée, alors qu’il n’y a pas de feu.
Il y a donc dans les sociétés démocratiques des limites à la liberté d’expression. En voici plusieurs exemples d’abus que la loi française a prévu de sanctionner :

  • les diffamations et les injures ;

  • la transmission sans son consentement d’images d’une personne prises dans un lieu privé ;

  • la diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles ;

  • la diffusion, sans son accord, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable portant des menottes alors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un jugement de condamnation ;

  • la publication de tout acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’il ait été lu en audience publique ;

  • la diffusion d’informations permettant l’identification d’un mineur ayant quitté ses parents ou victime d’une infraction, sauf demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités ;

  • l’apologie ou la provocation à commettre certains crimes ou délits, telles l’apologie des crimes de guerre ou contre l’humanité, des actes de terrorisme ou la provocation à ces actes ;

  • les diffamations et injures envers les personnes à raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à une nation, une ethnie, une race ou une religion déterminée.

La création d'un "site vitrine" relève de la "communication au public en ligne", définie à l'article 1er de la loi du 21 juin 2004 et précisée par le CSA.
La liberté d'expression offerte par un site Internet n'autorise pas son "auteur" (directeur de la publication) et ses éventuels contributeurs à abuser de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Ne demandez pas lesquels : l'essentiel figure ci-dessus.


"La profession l'autorise-t-elle ?"

Dans le sens de "professionnels unis ou désunis", "la profession" n'autorise ni n'interdit rien.
Peut-être les rédacteurs du Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité s'étaient-ils inspirés de quelques initiatives précédentes de membres de la profession qui avaient tenté d'imposer le leur.

Dans le sens de "réglementation relative à la profession", les seules règles sont sans doute celle de l'article L.622-3 du code de la sécurité intérieure et celles de l'article L.622-18, déjà mentionné ci-dessus.

  • La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L.621-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
    (article L.622-3 du code de la sécurité intérieure)

  • Est puni de 3.750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L.622-3, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L.621-1 son caractère de personne de droit privé.
    (article L.624-3 du code de la sécurité intérieure)

  • Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L.621-1 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L.622-9 et la mention du caractère privé de cette activité.
    En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.

    (article L.622-18 du code de la sécurité intérieure)

  • Est puni de 3.750 euros d'amende le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article L.622-18 dans tout document mentionné à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés.
    (article L.624-7 du code de la sécurité intérieure)

Ce ne sont pas les seules obligations ou précautions à prendre dans la rédaction d'un site Internet !
Ne demandez pas lesquelles.


     Contribution n° 1746 dont le contenu est susceptible de présenter des inexactitudes (sans lien avec l'objet du topic 266)

Dernière édition de: Michel (12-02-2015 16:56:12)

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