HISTORIQUE
Jusqu’à
présent, la profession d’agent de recherches
privées était soumise à la simple déclaration
d’ouverture d’agence selon les dispositions
prévues par l’acte dit loi n° 891 du 28
septembre 1942 réglementant l’exercice de la
profession de directeur et de gérant d’agences
privées de recherches (JO du 30.10.42).
Il
ne s’agissait pas d’une véritable réglementation
puisque ce texte se contentait de fixer les modalités
d’exercice des directeurs d’agence, et d’interdire
l’accès de la profession aux personnes ayant
fait l’objet de certaines condamnations ainsi qu’aux
anciens fonctionnaires de police qui, pour pouvoir s’installer,
devaient obtenir une autorisation préalable de leur
ministère de tutelle.
Le
décret n° 77-128 du 9 février 1977 fixait
les conditions de déclaration du directeur d’agence,
et les formalités à accomplir pour être
en conformité avec le texte de loi de 1942.
Plus
tard, la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 (JO
du 26.12.80) modifiait la loi de 1942 en étendant
les interdictions aux faillites non réhabilitées,
en renforçant les sanctions et en instituant les
mesures de fermeture provisoire d’une agence, ordonnées
par l’autorité administrative. Elle étendait
également la réglementation aux employés
et collaborateurs d’agences.
Le
décret d’application n° 81-1086 du 8 décembre
1981 de la loi 80-1058, qui abrogeait celui de 1977, soumettait
l’agent de recherches privées à la déclaration
préfectorale d’ouverture d’agence et
fixait les conditions dans lesquelles s’exerçaient
les mesures de fermeture administrative des agences, prononcées
par le ministère de l’Intérieur sur
proposition du préfet du département du siège
de l’agence.
Ce
décret a été modifié par celui
du 22 juillet 1987, le décret n° 87-593 (JO du
31 juillet 1987), qui donnait désormais le pouvoir
de fermeture administrative des agences au seul préfet.
En
droit économique, la seule reconnaissance semi-officielle
qu’ait pu obtenir le détective fut le décret
n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature
des activités économiques qui classait les
agences de recherches dans la section 93 des professions
de justice et auxiliaires de justice, catégorie 937,
« police privée et surveillance ».
Cependant,
le décret 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation
des nomenclatures d’activités et de produits,
entré en vigueur le 1er janvier 1974, et modifié
par le décret n° 74-489 du 17 mai 1974 a mis
fin au décret 59-534.
Depuis,
la codification nationale a subi plusieurs changements et
la profession est maintenant classée dans la catégorie
« enquêtes et sécurité »,
APE/NAF 746Z.
Le
décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977,
dans son article 1er , 3ème alinéa, classe
les praticiens de la Recherche Privée dans le Groupe
des professions libérales mentionné à
l’article L.645 de l’ancien Code de la Sécurité
Sociale devenu l’article L.621-3 du nouveau Code,
cela à titre de directeur, de gérant ou de
collaborateur indépendant d’une agence. Le
praticien est ainsi déclaré employeur libéral
ou travailleur Indépendant. La jurisprudence constante
en la matière a conduit le législateur à
introduire le caractère libéral de la profession
dans la nouvelle réglementation.
Depuis
ces textes, aucune disposition n’avait été
prise, malgré les pressions et les nombreuses demandes
des diverses organisations syndicales représentatives
d’une profession qui tentait de conserver son indépendance
traditionnelle, de se construire, de se moraliser et surtout
de valoriser son image dans l’esprit du public et
de la justice qui n’accordait parfois que peu de crédit
au rapport du détective au motif que celui-ci était
payé par l’une des parties. Malgré les
nombreuses questions posées par les Parlementaires
aux divers ministres concernés, les réponses
figurant au Journal Officiel n'ont jamais donné la
satisfaction souhaitée en moralisation de la profession.
C’est
seulement avec l’arrivée des nouvelles technologies
et l’apparition de nouvelles formes de recherches
ou d’enquêtes que les pouvoirs publics ont pris
conscience de l’évolution de la profession
et de l’implication du détective au sein d’affaires
nécessitant l’apport de preuves, et d’une
manière générale dans la sécurité
intérieure du pays.
C’est
ainsi que dans son annexe I, la loi n°95-73 du 21 janvier
1995, d’orientation et de programmation relative à
la sécurité (JO du 13 avril 1995), estimait
qu’il était nécessaire que les entreprises
de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds,
ainsi que les agences de recherches privées soient
classées dans les activités de sécurité
privée et bénéficient d’une réglementation
assortie de conditions d’agrément pour les
dirigeants et le personnel, et de modalités d’exercice
de leurs activités respectives.
Il
était donc normal que le dernier projet de loi sur
la sécurité intérieure, déclaré
à caractère d’urgence et déposé
par le ministre de l’Intérieur, englobe dans
les propositions de l’amendement n° 125, les deux
activités dans un seul texte législatif comprenant
des dispositions communes et des dispositions particulières
à chacune d’elles.
Ainsi,
le texte de la loi sur la sécurité intérieure,
adopté le 28 janvier 2003 par les parlementaires
puis validé par le Conseil Constitutionnel le 13
mars 2003, est un texte d’intérêt général
qui définit les attributions et les conditions de
travail des différentes activités publiques
et privées de la sécurité intérieure,
qui inclue donc désormais celle bien spécifique
des détectives.
Désormais,
l’activité de l’agent de recherches privées
est réglementée par la loi n°
83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi 2003-239
du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure, dans ses articles 102 à 107.
-La
mise en application de certaines dispositions de la loi
83-629, prévues notamment par le décret fixant
les modalités d’une formation obligatoire des
agents de recherches privées, est étendue
aux salariés par les dispositions
contenues dans l’article 106 qui prévoit également
un délai de deux ans pour la mise
en conformité des dirigeants et des salariés.
Cette
obligation de mise en conformité ne concerne que
les dispositions relatives à la l’obligation
de formation, et interviendra à partir de
la date de promulgation des dits décrets.
En
ce qui concerne la formation, l’article prévoit
également d’accorder une reconnaissance d’aptitude
équivalente à la durée d’exercice
de la profession pour les agents de recherches exerçant
depuis plusieurs années. Les modalités et
les conditions de cette reconnaissance d’aptitude
professionnelle restent à fixer dans le décret
prévu pour les articles 22 et 23 de la loi.
-
Enfin, l’article 107 abroge les textes réglementaires
de 1942 et 1980. Ce qui implique actuellement quelques
pirouettes de la part de l’administration qui doit
faire face à l’absence provisoire de réglementation.
Les effets de l’article 107 étant immédiats,
les anciens textes sont abrogés depuis la promulgation
de la loi 2003-239.
En conséquence, les préfectures ne peuvent
plus délivrer le récépissé d’ouverture
d’agence.
Cependant, la nouvelle réglementation relative à
l’activité d’agent de recherches privées
n’étant pas applicable dans la totalité
de ses dispositions, et en l’absence de dispositions
transitoires, il est actuellement difficile aux préfectures
de délivrer l’agrément pour les directeurs
d’agence et les autorisations pour les salariés
tant que le décret d’application de la loi
83-629 définissant les modalités de délivrance
de l’agrément n’est pas promulgué.
Certaines
préfectures ont mis en place un système transitoire
en informant les agences de leur ressort de la mise en application
immédiate de l’article 20 de la loi du 13 juillet
1983. Ainsi, elles ne délivrent plus de récépissé
d’ouverture d’agence aux nouveaux demandeurs,
et informent les agences en place du caractère libéral
de la profession en demandant expressément à
celles qui exercent sous forme de sociétés
commerciales de se mettre en conformité avec la nouvelle
réglementation. Ceci sans tenir compte du fait que
l’on ne restructure pas une entité juridique
en quelques jours et que le décret d’application
qui suivra cette loi devrait en toute logique prévoir
un délai de mise en conformité.
Pour
l’instant, les dossiers ainsi constitués par
les services de ces préfectures sont conservés
en l’état dans l’attente de la promulgation
des divers décrets qui leur permettront plus tard
de délivrer l’agrément.
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 102
-
Définition de la profession (article 20)
Par
la définition donnée dans l’alinéa
1 de l’article 20, le législateur reconnaît
le droit d’enquêter aux personnes exerçant
l’activité d’agent de recherches privées.
Il
consacre ainsi la recevabilité du rapport
du détective devant les juridictions et
met fin à la polémique opposant les détectives
partisans du rapport et ceux du témoignage remis
au client en vertu de l’article 202 NCPC relatif à
l’attestation. Il est en effet impensable qu’une
enquête faite par une personne soumise à une
profession réglementée puisse
se conclure par un simple témoignage, même
si celui-ci peut être produit en justice.
Il
est à noter qu’en matière de jurisprudence,
l’arrêt Torino n°1020 du 7 novembre
1962 a établi que le rapport de mission
du détective peut être pris en légitime
considération comme pièce de procédure.
Cet arrêt n’a jamais été remis
en cause et l’on constate même que si des tribunaux
ou des cours d’appel rejetaient auparavant le rapport
du détective pour divers motifs, la Cour de Cassation
réintégrait généralement ce
rapport dans la procédure en infirmant la décision
de rejet pris par la précédente juridiction,
dans la mesure de la recevabilité de ce rapport.
Formalités
administratives
Pour
exercer légalement l’activité, il faut
satisfaire aux conditions définies à l’alinéa
2, c’est à dire remplir un dossier unique tel
que le prévoit la loi MADELIN 94-126 du 11 février
1994.
Ce
dossier unique doit comporter les diverses déclarations
que chaque entreprise est tenue de remettre aux administrations
et aux organismes sociaux obligatoires puis doit être
déposé auprès d’un CENTRE
DE FORMALITES DES ENTREPRISES dans des conditions
fixées par le décret relatif aux déclarations
administratives selon les diverses formes juridiques des
entreprises.
Rappelons
ici que la loi sur les sociétés d’exercice
libéral du 31 décembre 1990 prévoit
que chaque profession libérale puisse exercer sous
forme de SEL sous réserve de satisfaire aux conditions
prévues à cet effet dans la loi, notamment
l’obligation de qualification professionnelle et la
subordination à un Ordre professionnel, et d’obtenir
un décret spécifique à chaque catégorie
libérale. Le décret permettant aux agences
de recherches privées d’exercer sous cette
forme juridique leur a été refusé car
à l’époque, aucune formation professionnelle
n’était obligatoire pour accéder à
la profession et les détectives n’étaient
pas soumis à un Ordre professionnel.
La
formation rendue obligatoire par la présente loi
et l’institution d’un Ordre Conventionnel des
Détectives Français depuis l’année
2000 devrait permettre d’obtenir rapidement ledit
décret pour la profession.
Le
b) de l’alinéa 2 de l’article 20 étend
les autorisations d’exercer aux agents de recherches
étrangers qui viendraient enquêter
ou éventuellement s’établir en France
et qui n’auront pas à satisfaire aux obligations
de dépôt du dossier unique auprès d’un
Centre de Formalités dans la mesure où ils
ont déjà accompli les formalités nécessaires
à leur installation dans leurs pays respectifs.
Ils auront cependant l’obligation de déposer
une demande d'agrément auprès des
services de la préfecture du département dans
lequel ils installent leur agence. L’agrément
ne leur sera délivré qu’après
vérification des informations portées dans
leur dossier de demande.
-
caractère privé (article 21)
Les
enseignes, raisons sociales, plaques ou autres supports
qui permettent d’identifier une personne morale exerçant
l’activité de recherche, doivent mentionner
le caractère privé de cette activité
et ne pas comporter de mots susceptibles d’entraîner
une confusion avec des services officiels tels qu’un
service de police.
Une
certaine ambiguïté ressort de ce texte. En effet,
l’enseigne d’une personne physique est-elle
considérée comme une personne morale ou bien
cet article vise-t-il, à plus ou moins long terme,
la disparition de l’enseigne au profit de l’inscription
en nom propre comme c’est l’usage dans les autres
professions libérales réglementées
?
-
exclusivité
L’activité
d’agent de recherches privées ne peut
être compatible avec celle de gardiennage,
surveillance, transport de fonds et de protection physique
des personnes mentionnée au titre 1er de la loi sur
la sécurité privée.
Chacune
de ces deux professions s’exerce exclusivement,
la première sous forme de sociétés
commerciales, la deuxième en profession libérale.
-
Anciens fonctionnaires
Les
dispositions prises précédemment par la loi
de 1942 pour les anciens fonctionnaire de police sont étendues
dans la présente réglementation aux officiers
et sous-officiers de gendarmerie. Ces derniers doivent obtenir
l’autorisation écrite de leur ministère
de tutelle ou respecter un délai de cinq années
après la cessation provisoire ou définitive
de leur fonction avant de pouvoir prétendre exercer
la profession.
- Conditions d’exercice (article 22)
Pour
exercer l’activité d’agent de recherches
privées, il faut satisfaire à certaines conditions
qui permettront à l’autorité administrative
concernée de délivrer à l’intéressé
un agrément dont les modalités
restent à définir par décret en Conseil
d’Etat.
Outre
la condition de nationalité, déjà définie
dans la précédente réglementation,
ainsi que l’interdiction faite à toute personne
qui aurait subi, antérieurement à sa demande
d’agrément, une faillite personnelle selon
l’article L625-1 du code du commerce, ou une interdiction
de gérer, définie par l’article L625-8
du même code, et dont la faillite ou l’interdiction
n’aurait pas été suivie d’une
réhabilitation dans le délai prévu
à l’article L625-10 du code du commerce, de
prétendre à l’exercice de la profession
tant que la mesure n’a pas pris fin, le législateur
introduit plusieurs dispositions tendant à professionnaliser
et responsabiliser les dirigeants d’agence et à
garantir leur honorabilité.
C’est
ainsi que non seulement les personnes condamnées
à une peine correctionnelle ou criminelle mentionnée
au bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais aussi celles
dont les actes contraires à l’honneur, à
la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature
à porter atteinte à la sécurité
des personnes et des biens figureraient dans un fichier
de police, ne peuvent obtenir l’agrément.
Notons
que le Conseil Constitutionnel, assortit sa décision
n°2003-467 DC du 13 mars 2003, de réserves d’interprétation,
notamment en ce qui concerne la consultation, dans le cadre
de certaines enquêtes administratives, des traitements
automatisés d’informations nominatives des
services de police et de gendarmerie, prévue à
l’article 25 de la loi 2003-239.
Le
Conseil estime qu’il est nécessaire d’appliquer
ici l’article 2 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés qui dispose qu’ »aucune
décision de justice impliquant une appréciation
sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement
un traitement automatisé d’informations donnant
une définition du profil ou de la personnalité
de l’intéressé »
En
résumé, l’article 25 de la loi 2003-239
prévoit entre autres dispositions, que soit dressée
par un décret en Conseil d’Etat, une liste
des enquêtes administratives destinées à
vérifier l’incompatibilité du comportement
de certaines personnes appelées à exercer
une profession dans laquelle l’honorabilité
est primordiale. Il est évident que les activités
de la sécurité privée seront concernées
par ces dispositions, et rappelons que toute personne faisant
l’objet d’une enquête administrative doit
être informée du résultat et a la faculté
de contester cette enquête dans les conditions prévues
par les textes.
Seuls
les personnels de la police et de la gendarmerie, ainsi
que les personnes habilitées, peuvent consulter
ces données qui sont répertoriées dans
deux bases : le fichier STIC (Système de traitement
des infractions constatées), géré par
la police, et le fichier JUDEX, géré par la
gendarmerie.
-
Obligation de formation (article 22)
La
dernière disposition de l’article 22 est l’obligation
faite au futur détective d’obtenir une qualification
professionnelle définie par décret
en Conseil d’Etat.
-
Formalités et dispositions diverses (articles 23,
24, 25, 26, 27)
Les
dispositions de l’article 22 sont applicables non
seulement aux dirigeants d’agence mais l’article
23 les étend aux salariés occupés
à faire de la recherche.
Les secrétaires ou comptables de l'agence de recherche
privée, par exemple, n'ont pas besoin
d'obtenir ces autorisations.
De
même, l’agrément qui serait suspendu
ou retiré au professionnel qui cesserait de remplir
les conditions prévues pour l’obtention, le
serait également pour l’employé qui
contreviendrait aux obligations de l’article 23. La
décision d’embauche par l’agence revient
au final au préfet qui estime et vérifie la
conformité des déclarations de l’intéressé.
La
demande d’autorisation est faite
auprès du préfet du département du
siège de l’agence, soit par le directeur d’agence,
soit par le représentant légal d’une
personne morale, ceci afin de déterminer la responsabilité
de chacun dans les mêmes conditions. En effet, l’exercice
sous forme de société commerciale permettait
parfois au gérant de se soustraire à ses responsabilités
personnelles en cas de litige, sachant qu’il est souvent
difficile de poursuivre une personne morale et d’impliquer
le véritable responsable de la société.
La personne morale peut continuer d’exister même
lorsqu’une mesure de fermeture administrative est
prise contre l’une des personnes physiques de l’entreprise.
L’article
25 stipule que dans le cas où le directeur
d’agence ouvre un cabinet secondaire dans
un autre département, la loi impose le dépôt
d’un dossier de formalités distinct.
Une agence secondaire ne pourra donc pas fonctionner sous
l’agrément du siège mais obtiendra son
propre agrément.
Les
formalités s’accomplissent auprès du
préfet du département du siège de l’établissement
de la personne physique déposant le dossier ou, pour
Paris, à la préfecture de police.
En
conséquence, il faut remplir les formalités
d’inscription au CFE avant de procéder à
la demande d’agrément, contrairement à
l’ancienne réglementation.
-
Les conditions de retrait de l’autorisation définies
par l’article 26 sont indépendantes des peines
encourues pour les infractions prévues aux articles
31 et 32.
-
L’article 27 prévoit que les
documents administratifs de l’agence
de recherches privées doivent comporter les mentions
légales obligatoires ainsi que le caractère
privé de l’activité.
Les
anciens fonctionnaires ou anciens militaires ne peuvent
faire état de leur ancienne qualité. Ce texte
ne précise pas si l’interdiction s’arrête
aux documents administratifs et publicitaires de l’agence,
ou si elle s’étend à la mention orale
de l’ancienne qualité. De même, contrairement
à l’ancienne réglementation, il n’est
pas ici précisé quels anciens fonctionnaires
sont concernés par l’interdiction.
-
Contrôle administratif (article 30)
Le
contrôle et la surveillance de l’application
des diverses dispositions de la présente loi sont
confiés à des officiers de police judiciaire
qui agissent pour le compte de l’autorité administrative
Le
contrôle prévu à l’article 30
concerne le respect des dispositions du code du travail
en matière d’embauche et de conditions de travail
des salariés. Les agents chargés de la surveillance
peuvent agir dans le cadre d’une procédure
indépendante du contrôle de l’Inspection
du Travail.
Ils
sont chargés de vérifier que l’employeur
a bien effectué les déclarations préalables
et les déclarations d’embauche des salariés
comme le prévoit l’article L320 du code du
travail, et que le préfet a bien donné son
accord pour ces embauches en vertu de la réglementation
spécifique aux agences de recherches privées,
cette disposition n’étant pas prévue
initialement dans l’article L320 et n’entrant
par conséquent pas dans les attributions des inspecteurs
du travail.
De
même, les registres du personnel tenus obligatoirement
par l’employeur sur tout support, en vertu de l’article
L620-3 du code du travail, ainsi que les livres et documents
prévus par l’article L611-9 de ce code, doivent
être mis à la dispositions des personnes effectuant
les contrôles. Là encore, le code du travail
ne tient pas compte des dispositions particulières
d’une profession, et les agents peuvent ainsi vérifier
la véracité des déclarations de l’employeur
sur l’occupation effective de ses employés,
notamment ceux qui n’auraient pas obtenu l’autorisation
du préfet et qui resteraient employés dans
l’agence à un titre quelconque mais seraient
clandestinement occupés à faire de la recherche.
Les
résultats de ces visites dont la procédure
est semblable à celle prévue dans le code
du travail pour les visites des inspecteurs et contrôleurs
du Travail, sont consignés dans un compte rendu dont
une copie est remise à l’employeur, et une
copie adressée au préfet.
-
Sanctions (articles 31, 32, 33)
Les
infractions aux diverses dispositions de la loi sont répertoriées
dans l’article 31 et sont sanctionnées par
des peines variables étendues aux salariés
auteurs de mêmes infractions.
Le
4° de l’article 31 sanctionne également
l’agent de recherches privées qui sous-traiterait
une affaire à un confrère ou un collaborateur
ou encore un employé n’ayant pas obtenu l’autorisation
prévue à l’article 25. Il deviendra
donc prudent et même obligatoire pour l’agence
souhaitant sous-traiter, de vérifier la conformité
du confrère ou du collaborateur avant de lui confier
une mission dans laquelle la responsabilité du donneur
d’ordre sera effectivement engagée.
La
loi se contente de noter ces infractions et les sanctions
assorties mais ne décide rien sur la procédure
de mise en œuvre des contrôles ou la décision
et l’application des peines. Ces dispositions seront
définies dans le futur décret.
Seules
sont définies à l’article 32 les conséquences
de ces procédures, sans toutefois préciser
à quelle autorité compétente sera attribué
le pouvoir d’appréciation dans la décision
d’une peine complémentaire allant de la fermeture
de l’agence pour une durée déterminée,
de la fermeture définitive de l’agence, de
l’interdiction provisoire ou définitive faite
à la personne physique d’exercer la profession
jusqu’à l’interdiction pour une durée
minimum de cinq ans de la détention ou du port d’arme.
Pour
les infractions commises par une personne morale, les alinéas
2 et 3 de l’article 33 font référence
aux peines prévues par les articles 121 et suivants
du code pénal relatifs aux infractions commises par
les personnes morales et étendues aux personnes physiques
responsables de ces personnes morales.
Enfin,
dans un titre III, des dispositions sont prises pour la
mise en application de certains articles à Mayotte.
CONCLUSION
En
conclusion, la loi 2003-239 du 18 mars 2003 d’orientation
et de programmation pour la sécurité intérieure,
est immédiatement applicable dans son ensemble depuis
sa validation par le Conseil Constitutionnel, sauf en ce
qui concerne les dispositions soumises à un décret
ultérieur, comme, dans le cas présent, certaines
dispositions de l’article 102 concernant la loi 83-629
du 12 juillet 1983 modifiée et relative à
l’exercice des agences de recherches privées
dans son titre II.
Pour
comprendre le nouveau texte désormais en vigueur,
il n’est pas nécessaire de chercher à
découvrir un sens caché aux volontés
du législateur dont le souci principal est manifestement
le rétablissement du respect de l’autorité
sur le territoire national, souci légitime qui se
traduit dans les diverses lois relatives aux professions
de la sécurité par trois grands principes
: l’honorabilité du professionnel, sa compétence
et le contrôle de ses activités.
Dans
ce contexte, si le souci d’encadrer juridiquement
et de moraliser les activités de la sécurité
privée n’est pas à remettre en cause,
l’on peut cependant déplorer que le cadre de
la loi 83-629 dans son titre II soit trop général
et permette à des activités telles que la
veille économique par exemple, qui n’a actuellement
aucune réglementation de référence,
d’entrer dans le champ d’application d’une
loi à laquelle elle n’adhère pas et
dont elle refuse de faire partie, puisque ses intervenants
ne peuvent pas être qualifiés de détectives
alors qu’ils exercent toutefois une activité
de recherche privée au sens strict des termes de
la loi citée.
Cette
loi dans son ensemble correspond au souci de moralisation
de la profession, recherché depuis longtemps. Même
si elle n’est pas parfaite, elle a le mérite
d’exister et de permettre enfin à l’agent
de recherches privées, et quelle que soit l’appellation
donnée - détective ou enquêteur privé
– et non définie précisément
dans la loi, d’avoir le droit d’effectuer légalement
des enquêtes dans un cadre juridique déterminé
tout en gardant son indépendance traditionnelle.
Marie-Françoise
HOLLINGER