(Le Code émis par
le CNSP-ARP est actuellement en cours d'actualisation)
De nombreuses professions se sont dotées volontairement d’un code de déontologie qui s’impose à leurs membres et dont les règles sont appliquées par les tribunaux dans le cas de non respect de l’éthique professionnelle face à la clientèle ou à la profession.
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I/ GENERALITES
Article E-1 : Principes généraux
Le Détective, Enquêteur Privé ou Agent de Recherches Privées (ARP) s’acquitte des missions qui lui sont confiées dans le respect des règles imposées par les différentes législations auxquels il est soumis par ses actions professionnelles visant à défendre les intérêts des tiers qui ont recours à ses services, et notamment le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution française et des lois relatives au respect de la vie privée.
Il est tenu à un devoir de confidentialité et de réserve envers ses clients et toute personne qui fait appel à lui ou sollicite un conseil. Il est soumis au respect du secret professionnel en vertu de la jurisprudence en la matière.
Dans le cadre de ses missions, il s’interdit notamment :
- d’invoquer un titre ou une qualité imaginaire,
- d’usurper un titre, une identité ou une fonction
- d’user de moyens déloyaux pour obtenir une information ou surprendre la bonne foi de quiconque,
Article E-2 : Application de la déontologie
Chaque professionnel de la Recherche privée, dirigeant d’agence, collaborateur, ou salarié, s’engage à appliquer l’ensemble des dispositions du présent code dénommé CODE DE DEONTOLOGIE NATIONALE ET DES USAGES PROFESSIONNELS DE L’ACTIVITE DE LA RECHERCHE PRIVEE
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Les organisations professionnelles s’engagent à contribuer au respect des règles énoncées dans le présent Code, et à en améliorer les principes.
En cas de conflit ou de litige, tout mandataire comme tout requérant peut se prévaloir dudit Code de Déontologie auprès de tout tiers, comme des organisations professionnelles, signataires ou non, ou des juridictions administratives, civiles, pénales ou prud’homales
Article E-3 : – Indépendance du Professionnel
Le Détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP) n’accepte que des missions compatibles avec la dignité professionnelle
Il a une obligation de moyen et non de résultat. Pour assurer cette obligation dans sa prestation de service, il doit être en mesure de justifier des moyens humains et matériels nécessaires mis en place et qui seront décomptés en vacations rémunérées sur frais et honoraires.
Aucun lien de subordination ne peut être relevé entre la personne qui exerce l’activité de recherches privées et la partie requérante pour le compte de laquelle est effectuée la mission.
Le refus d’accepter ou de réaliser une mission ne saurait répondre aux critères d’indépendance du Détective lorsqu’il est fondé sur la discrimination raciale, la nationalité, l’origine, la condition sociale, ou les convictions politiques, religieuses ou philosophiques de la personne requérante.
Article E-4 : Conformité de l’exercice
Tout Agent de Recherches Privées, dirigeant, collaborateur ou salarié remplit les conditions imposées par la réglementation en matière de qualification professionnelle, d’autorisation d’exercer et d’installation. Les conditions de moralité sont vérifiées par l’Administration, mais lors du recrutement et avant d’adresser la demande d’autorisation à la Préfecture, l’employeur s’assure que le futur salarié détient bien la qualification nécessaire et qu’il est apte à travailler dans le secteur de l’enquête au sein de l’agence ou de l’entreprise.
Les organismes professionnels de la Recherche Privée s’assurent que tous leurs membres satisfont à ces obligations et procèdent à une vérification annuelle des conditions d’exercice.
Les collaborateurs d’agences ayant le statut de collaborateur indépendant sont soumis aux mêmes règles que les directeurs d’agences sauf en ce qui concerne l’obligation de disposer d’un bureau pour la réception de la clientèle.
le directeur d’agence qui sous-traite une mission s’assure que le confrère, le collaborateur ou l’employé auquel il compte faire appel, satisfait aux conditions imposées par la loi du 12 juillet 1983 modifiée, à peine des sanctions prévues à l’article 31, alinéa 4 de cette loi.
Article E-5 : Définition de l’activité et compétences de l’ARP
L’activité professionnelle du Détective, de l’Enquêteur Privé, de l’Agent de Recherches Privées (ARP) a pour objet de recueillir pour le compte de tiers, personnes physiques ou morales, dans la légalité et le respect des droits fondamentaux, des informations d’ordre privé ou public, ou de constituer des éléments matériels de preuve ou de présomption en vue de la manifestation de la vérité.
Le professionnel peut être consulté dans tous les domaines relatifs à son activité de recherche, ou simplement sollicité pour un conseil. A ce titre, et conformément à l’article L111-1 du Code de la Consommation, il a l’obligation de conseiller son client en l’informant sur les difficultés d’une mission, sur la faisabilité des demandes, et sur les moyens mis en œuvre pour mener cette mission à bien.
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