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CHAMBRE PROFESSIONNELLE DES DETECTIVES FRANCAIS

DECRET



 
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L'activité de la recherche privée est concernée par le CHAPITRE II de ce décret modificatif

DECRET MODIFICATIF

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

JORF n°0047 du 25 février 2009

Texte n°8

DECRET

Décret n° 2009-214 du 23 février 2009 modifiant la réglementation des activités privées de sécurité et portant transposition, pour ces activités, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

NOR: IOCD0825236D

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment ses articles 7 et 14 ;

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29 et 29-1 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-12 et L. 211-14 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, notamment ses articles 5, 6, 22 et 23 ;

Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;

Vu le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :  

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2005 1122 DU 6 SEPTEMBRE 2005 PRIS POUR L’APPLICATION DE LA LOI N° 83 629 DU 12 JUILLET 1983 REGLEMENTANT LES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE ET RELATIF A L’APTITUDE PROFESSIONNELLE DES DIRIGEANTS ET DES SALARIES DES ENTREPRISES EXERCANT DES ACTIVITES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES

Article 1

Le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret. 

Article 2

Après l’article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Lorsqu’une personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France se propose de s’y rendre pour la première fois en vue d’y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au préfet de police.

« La déclaration est accompagnée des documents suivants :

« 1° Une preuve de sa nationalité ;

« 2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

« 3° Une attestation certifiant que l’intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu’il n’y encourt aucune interdiction d’exercice ;

« 4° La preuve d’absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l’exercice de cette activité ;

« 5° Si l’activité en cause n’est pas spécifiquement réglementée dans l’Etat membre d’établissement, toute pièce établissant que l’intéressé y a exercé cette activité à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.

« Dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet de police fait savoir à l’intéressé s’il décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l’existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1er du présent décret. Ce délai peut être renouvelé une fois si le préfet de police demande à l’intéressé de compléter sa déclaration.

« S’il décide une vérification, le préfet de police offre à l’intéressé la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d’un mois, à une épreuve d’aptitude auprès d’un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l’épreuve sont communiqués à l’intéressé sans délai.

« Dans le silence du préfet de police à l’issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l’intéressé est réputé remplir les conditions d’exercice imposées par le présent décret.

« Perd les droits qu’elle tire de l’alinéa précédent toute personne qui, dans l’Etat de l’Union européenne dans lequel elle est établie pour exercer l’une des activités mentionnées à l’article 1er, se voit interdire cet exercice, retirer l’autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui. » 

Article 3

Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - I. ― Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles 2, 5 et 10, lorsque l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est exercée avec l’usage d’un chien, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :

« a) Aux dispositions du code rural relatives aux conditions de détention et d’entretien des chiens ;

« b) Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

« c) A la réglementation des formalités d’identification et d’usage du chien dans l’exercice de l’activité de surveillance et de gardiennage.

« II. ― La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

« a) Les techniques d’obéissance, l’adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;

« b) L’hygiène, l’habitat et l’entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

« c) Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d’intervention avec un chien.

« III. ― La formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l’agent concerné dans l’exercice de l’activité de surveillance et de gardiennage. En cas d’utilisation d’un nouveau chien, la formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien. » 

Article 4

L’intitulé du chapitre II est remplacé par l’intitulé suivant :

« Dispositions spécifiques relatives à l’aptitude professionnelle et à l’agrément des dirigeants ». 

Article 5

Les dispositions suivantes sont insérées après l’article 7 :

« Art. 7-1. - L’agrément prévu par l’article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par arrêté du préfet du département du lieu d’établissement principal de l’entreprise, et à Paris, par arrêté du préfet de police. Lorsqu’il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l’article 7-2, l’agrément est délivré par le préfet de police.

« Art. 7-2. - Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, la demande d’agrément comprend :

« 1° Pour les ressortissants français, la copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;

« 2° Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la copie d’une pièce d’identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d’un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d’exercer la profession de dirigeant d’entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;

« 3° La justification d’aptitude prévue à l’article 1er du présent décret ;

« 4° Pour les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans un pays membre de l’Union européenne où cette activité n’est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d’années pendant lesquelles l’intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années ;

« 5° Une déclaration sur l’honneur de n’exercer aucune des activités mentionnées à l’article 7-3.

« Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d’une traduction en français.

« Art. 7-3. - Les activités incompatibles avec celles de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes sont, outre celles des agences de recherches privées définies à l’article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée :

« ― l’activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;

« ― les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

« Art. 7-4. - Lorsque la demande d’agrément émane d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne dont la formation, attestée par le titre mentionné au quatrième alinéa de l’article 1er du présent décret, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d’aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d’une certification professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d’adaptation d’une durée comprise entre six mois et trois ans.

« Art. 7-5. - Lorsqu’il a suspendu l’agrément en application du dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le préfet décide, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l’agrément dans les conditions prévues au même alinéa. » 

Article 6

Au premier alinéa de l’article 10, les mots : « et, le cas échéant, à l’article 2-1 »sont insérés après les mots : « à l’article 2 ». 

Article 7

L’article 12est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans l’exercice de leur activité, ces salariés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du même code. » 

Article 8

Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Pour application des articles 11 et 12 aux salariés utilisant, dans l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, la justification de l’aptitude est apportée par la possession du permis de détention mentionné à l’article L. 211-14 du même code. » 

Article 9

Chacun des articles 8 et 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l’aptitude à exercer l’activité de surveillance et de gardiennage, avec l’usage d’un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d’aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d’origine. » 

CHAPITRE II :

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2005 1123 DU 6 SEPTEMBRE 2005 PRIS POUR L’APPLICATION DE LA LOI N° 83 629 DU 12 JUILLET 1983 REGLEMENTANT LES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE ET RELATIF A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES DIRIGEANTS ET A L’APTITUDE PROFESSIONNELLE DES SALARIES DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVEES

Article 10

Le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 11 à 17 du présent décret. 

Article 11

L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les dirigeants et les salariés d’entreprises exerçant l’activité d’agence de recherches privées justifient de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention :

« ― soit d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l’activité de recherches privées ;

« ― soit d’un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l’activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l’intérieur ;

« ― soit d’un titre reconnu par un Etat membre de l’Union européenne, ou par un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, se rapportant à l’activité d’agence de recherches privées.

« Art. 1er-1. - Lorsqu’une personne exerçant l’activité définie à l’article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France se propose de s’y rendre pour la première fois en vue d’y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au préfet de police.

« La déclaration est accompagnée des documents suivants :

« 1° Une preuve de sa nationalité ;

« 2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

« 3° Une attestation certifiant que l’intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu’il n’y encourt aucune interdiction d’exercice ;

« 4° La preuve d’absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour un motif incompatible avec l’exercice de cette activité ;

« 5° Si l’activité en cause n’est pas spécifiquement réglementée dans l’Etat membre d’établissement, toute pièce établissant que l’intéressé y a exercé cette activité à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.

« Dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet de police fait savoir à l’intéressé s’il décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l’existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1er du présent décret. Ce délai peut être renouvelé une fois si le préfet de police demande à l’intéressé de compléter sa déclaration.

« S’il décide une vérification, le préfet de police offre à l’intéressé la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d’un mois, à une épreuve d’aptitude auprès d’un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l’épreuve sont communiqués à l’intéressé sans délai.

« Dans le silence du préfet de police à l’issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l’intéressé est réputé remplir les conditions d’exercice imposées par le présent décret.

« Perd les droits qu’elle tire de l’alinéa précédent toute personne qui, dans l’Etat de l’Union européenne dans lequel elle est établie pour exercer l’activité mentionnée à l’article 20, se voit interdire cet exercice, retirer l’autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui. » 

Article 12

Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « La certification professionnelle atteste » sont remplacés par les mots : « La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent ». 

Article 13

Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - L’agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges. » 

Article 14

Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « de la certification professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle ». 

Article 15

L’intitulé du chapitre II est remplacé par l’intitulé suivant :

« Dispositions spécifiques à la qualification professionnelle et à l’agrément des dirigeants d’agences de recherches privées. » 

Article 16

A l’article 5, les mots : « La certification professionnelle atteste » sont remplacés par les mots : « La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent ». 

Article 17

Le chapitre II est complété par les dispositions suivantes :

« Art. 7-1. - L’agrément prévu par l’article 22 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par arrêté du préfet du département du lieu d’établissement principal de l’entreprise et, à Paris, par le préfet de police. Lorsqu’il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l’article 7-2, l’agrément est délivré par le préfet de police.

« Art. 7-2. - Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, la demande d’agrément comprend :

« 1° Pour les ressortissants français, la copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;

« 2° Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la copie d’une pièce d’identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d’un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d’exercer la profession de dirigeant d’agence de recherches privées, la copie de leur titre de séjour ;

« 3° La justification d’aptitude prévue à l’article 1er du présent décret ;

« 4° Pour les personnes exerçant l’activité mentionnée à l’article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans un pays membre de l’Union européenne où cette activité n’est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d’années pendant lesquelles l’intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années.

« Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d’une traduction en français.

« Art. 7-3. - Lorsque la demande d’agrément émane d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne dont la formation, attestée par le titre mentionné au quatrième alinéa de l’article 1er du présent décret, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d’aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d’une certification professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d’adaptation d’une durée comprise entre six mois et trois ans.

« Art. 7-4. - Lorsqu’il a suspendu l’agrément en application du dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le préfet décide, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l’agrément dans les conditions prévues au même alinéa. » 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

Les articles 3 et 6 à 9 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010. 

Article 19

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 23 février 2009. 

François Fillon  

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’intérieur, 
de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 
Michèle Alliot-Marie 
Le ministre de la défense, 
Hervé Morin 

 


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