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Décret 2005-1123 du 06/09/05 relatif à la qualification professionnelle |
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Décrets,
arrêtés, circulaires Décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées NOR: INTD0500244D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le
code de procédure pénale, notamment ses articles 16,
20 et les 1° et 1° bis de son article 21 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions communes relatives à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées Article 1 Les dirigeants et les salariés des agences de recherches privées justifient respectivement de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité de recherches privées. Article 2 La certification professionnelle atteste notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs :
Article 3 Pour l'application du V de l'article 4 du décret du 26 avril 2002 susvisé, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis du ministre de l'intérieur. Article 4 Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle une formation comportant un stage en agence de recherches privées est dispensée, le dirigeant de l'agence adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, pour la réalisation d'une enquête administrative. Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :
Au vu de cette enquête, le préfet autorise le stage. Chapitre II Dispositions
spécifiques relatives à la qualification professionnelle Article 5 Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle des dirigeants atteste notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise. Article 6 Les dirigeants d'agences de recherches privées peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant trois ans, au jour de la publication du présent décret, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale. Article 7 Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être dirigeant. Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté. Chapitre III Dispositions
spécifiques relatives à l'aptitude professionnelle Article 8 Les salariés des agences de recherches privées peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant deux ans, au jour de la publication du présent décret, de l'activité d'agent de recherches privées. Article 9 Les salariés des agences de recherches privées se prévalant de l'exercice continu de leur activité en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet. Article 10 Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire, ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié. Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté. Chapitre IV Dispositions diverses et transitoires Article 11 Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur dans le délai d'un an à compter de sa publication. Article 12 Les dirigeants et les salariés d'agences de recherches privées en activité à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour justifier respectivement de leur qualification et de leur aptitude professionnelles. Article 13 Les dirigeants des agences de recherches privées informent leurs salariés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues au présent décret. Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage. Article 14 Le présent décret est applicable à Mayotte. Pour l'application à Mayotte de l'article 1er, les mots : « ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés. Article 15 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'outre-mer, François Baroin |
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