ATTENTION
: La loi réglementant l'activité de la recherche
privée à changé.
Consultez
les lois et décrets de la profession
L'activité professionnelle
de l'agent de recherches est définie d'une manière officielle
par la législation en vigueur selon les notions fondamentales
du droit français en matière économique, sociale,
fiscale, administrative, syndicale et professionnelle, dont la dénomination
figure à l'Appendice du Code Pénal".
Le qualificatif de "détective"
est précisé par la Nomenclature des Emplois du Ministère
du Travail et de l'Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques, dans le Groupe 95 des agents de sécurité
du secteur privé - Rubrique 935 : AGENT DE POLICE PRIVEE - DETECTIVE".
(extrait de l'article 28 du Code de Déontologie nationale et
des usages professionnels déclaré en dépôt
légal en protection de contrefaçon).
Depuis le décret 92-1129
du 2 octobre 1992, la profession est codifiée dans la classe
74.6 - "ENQUETES ET SECURITE", Rubrique des Services fournis principalement
aux entreprises (il s'agit du Code APE). Les Agents de Recherche sont
classés dans le Groupe des professions libérales à
titre de directeur, de gérant, d'administrateur ou de collaborateur
indépendant d'une agence (décret n 77-1419 du 15 décembre
1977).
ATTENTION : La loi réglementant l'activité de la recherche privée
à changé.
Consultez les lois et décrets de la profession
La loi n° 891 du 28 septembre
1942, toujours en vigueur, mais en fait décret-loi publié
en temps de guerre, réglementait l'exercice de la profession
de directeur et de gérant d'agences privées de recherches
et regroupait deux sortes d'activités : les agences privées
de recherches d'une part et les offices de renseignements d'autre part.
Le décret n° 77-128
du 9 février 1977 abrogé par celui du 8 décembre
1981, s'appliquait à la loi de 1942 pour renforcer la réglementation
de l'exercice de la profession.La loi n° 80-1058 du 23 décembre
1980, entrée en vigueur le 1er juillet 1981, a modifié
celle de 1942 en l'intitulant : LOI REGLEMENTANT L'EXERCICE DE
L'ACTIVITE DES AGENTS PRIVES DE RECHERCHES.
L'article 1er pose pour conditions
que l'agent privé de recherches ne doit pas avoir été
pénalement condamné pour agissements contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, et ne doit
pas avoir été failli non réhabilité.
L'alinéa 2 précise
en outre que le dirigeant d'une agence doit être de nationalité
française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés
européennes remplissant les conditions exigées par la
réglementation en vigueur, sous réserve des conventions
propres à leur pays d'origine en conformité avec la directive
n° 67-43 du 12 janvier 1967 du Conseil des Communautés Européennes.
Cette loi est applicable
dans les départements d'outre-mer et les dispositions ne dérogent
pas aux dispositions particulières de droit local en vigueur
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
(article 5).Le décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 relatif
à l'exercice de l'activité des agences privées
de recherches rend applicable la loi de 1980 tout en abrogeant le décret
n° 77-128 du 9 février 1977 relatif à l'exercice de la
profession de directeur et de gérant d'agences privées
de recherches.
Dans les départements
d'Outre-Mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint Pierre
et Miquelon, Mayotte), la réglementation est la même qu'en
Métropole.
Dans les territoires d'Outre-Mer,
les textes sont appliqués au droit du pays :
- En Nouvelle Calédonie,
Province Sud, la loi est applicable par Décision de l'Assemblée
de Province N° 51/89 du 13 décembre 1989 réglementant
la profession d'Agent de Recherches Privées, en vertu de la délibération
de l'Assemblée territoriale N° 97 du 7 mai 1980 relative à
l'exercice de la profession d'Agent Privé de Recherche.
-En Polynésie française
(Tahiti et toutes les Iles dépendantes), le texte qui réglemente
la profession est sensiblement le même qu'en France.