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ACCUEIL LOIS, DECRETS
ET CIRCULAIRES REGLEMENTANT L'ACTIVITE DE LA RECHERCHE PRIVEE
Lois & Décrets : Textes généraux
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC
du 19 janvier 2006,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la vidéosurveillance
Article 1
L’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation
et de programmation relative à la sécurité est
ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
«
La même faculté est ouverte aux autorités publiques
aux fins de prévention d’actes de terrorisme ainsi que,
pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments
et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles
d’être exposés à des actes de terrorisme.
«
Il peut être également procédé à ces
opérations dans des lieux et établissements ouverts au
public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes
et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol ou
sont susceptibles d’être exposés à des actes
de terrorisme. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés
quatre alinéas ainsi rédigés :
«
L’autorisation peut prescrire que les agents individuellement
désignés et dûment habilités des services
de police et de gendarmerie nationales sont destinataires des images
et enregistrements. Elle précise alors les modalités
de transmission des images et d’accès aux enregistrements
ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite
d’un mois à compter de cette transmission ou de cet accès,
sans préjudice des nécessités de leur conservation
pour les besoins d’une procédure pénale. La décision
de permettre aux agents individuellement désignés et
dûment habilités des services de police et de gendarmerie
nationales d’être destinataires des images et enregistrements
peut également être prise à tout moment, après
avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral.
Ce dernier précise alors les modalités de transmission
des images et d’accès aux enregistrements. Lorsque l’urgence
et l’exposition particulière à un risque d’actes
de terrorisme le requièrent, cette décision peut être
prise sans avis préalable de la commission départementale.
Le président de la commission est immédiatement informé de
cette décision qui fait l’objet d’un examen lors
de la plus prochaine réunion de la commission.
«
Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être
conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter
de l’expiration d’un délai de deux ans après
la publication de l’acte définissant ces normes.
«
Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés
pour une durée de cinq ans renouvelable.
«
La commission départementale instituée au premier alinéa
peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense
nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des
dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions.
Elle émet, le cas échéant, des recommandations
et propose la suspension des dispositifs lorsqu’elle constate
qu’il en est fait un usage anormal ou non conforme à leur
autorisation. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées
antérieurement à la date de publication de la loi n° 2006-64
du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et
aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées
pour une durée de cinq ans à compter de cette date. » ;
3° Après le III, il est inséré un III bis
ainsi rédigé :
«
III bis. - Lorsque l’urgence et l’exposition particulière à un
risque d’actes de terrorisme le requièrent, le représentant
de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet
de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées
au II, sans avis préalable de la commission départementale,
une autorisation provisoire d’installation d’un système
de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues
par le présent article, pour une durée maximale de quatre
mois. Le président de la commission est immédiatement
informé de cette décision. Il peut alors la réunir
sans délai afin qu’elle donne un avis sur la mise en oeuvre
de la procédure d’autorisation provisoire.
«
Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris,
le préfet de police recueillent l’avis de la commission
départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéosurveillance
conformément à la procédure prévue au III
et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis
avant l’expiration du délai de validité de l’autorisation
provisoire. » ;
4° Au début du VI, après les mots : « Le fait »,
sont insérés les mots : « d’installer un
système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans
autorisation, » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
«
VII. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du présent article et notamment les conditions
dans lesquelles le public est informé de l’existence d’un
dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l’identité de
l’autorité ou de la personne responsable. Ce décret
fixe également les conditions dans lesquelles les agents visés
au III sont habilités à accéder aux enregistrements
et les conditions dans lesquelles la commission départementale
exerce son contrôle. »
Article 2
Après l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 précitée, il est inséré un article
10-1 ainsi rédigé :
«
Art. 10-1. - I. - Aux fins de prévention d’actes de terrorisme,
le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris,
le préfet de police peuvent prescrire la mise en oeuvre, dans
un délai qu’ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance,
aux personnes suivantes :
«
- les exploitants des établissements, installations ou ouvrages
mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la
défense ;
«
- les gestionnaires d’infrastructures, les autorités et
personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l’activité de
transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
;
«
- les exploitants d’aéroports qui, n’étant
pas visés aux deux alinéas précédents,
sont ouverts au trafic international.
«
II. - Préalablement à leur décision et sauf en
matière de défense nationale, le représentant
de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet
de police saisissent pour avis la commission départementale
instituée à l’article 10 quand cette décision
porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie
publique ou des lieux et établissements ouverts au public.
«
Les systèmes de vidéosurveillance installés en
application du présent article sont soumis aux dispositions
des quatrième et cinquième alinéas du II, des
deuxième, troisième, quatrième et sixième
alinéas du III, du IV, du V, du VI et du VII de l’article
10.
«
III. - Lorsque l’urgence et l’exposition particulière à un
risque d’actes de terrorisme le requièrent, le représentant
de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet
de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission
départementale, la mise en oeuvre d’un système
de vidéosurveillance exploité dans les conditions prévues
par le II du présent article. Quand cette décision porte
sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique
ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président
de la commission est immédiatement informé de cette décision.
Il peut alors la réunir sans délai afin qu’elle
donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure de décision
provisoire.
«
Avant l’expiration d’un délai maximal de quatre
mois, le représentant de l’Etat dans le département
et, à Paris, le préfet de police recueillent l’avis
de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système
de vidéosurveillance conformément à la procédure
prévue au III de l’article 10 et se prononcent sur son
maintien.
«
IV. - Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en
oeuvre le système de vidéosurveillance prescrit, le représentant
de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet
de police les mettent en demeure de procéder à cette
installation dans le délai qu’ils fixent en tenant compte
des contraintes particulières liées à l’exploitation
des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant,
de l’urgence.
«
V. - Est puni d’une amende de 150 000 EUR le fait, pour les personnes
mentionnées au I, de ne pas avoir pris les mesures d’installation
du système de vidéosurveillance prescrit à l’expiration
du délai défini par la mise en demeure mentionnée
au IV. »
Chapitre II
Contrôle des déplacements et communication des données
techniques relatives aux échanges téléphoniques
et électroniques des personnes susceptibles de participer à une
action terroriste
Article 3
I. - Après la première phrase du huitième alinéa
de l’article 78-2 du code de procédure pénale,
sont insérées trois phrases ainsi rédigées
:
«
Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant
une liaison internationale, il peut être opéré sur
la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt
qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière.
Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison
internationale et présentant des caractéristiques particulières
de desserte, le contrôle peut également être opéré entre
cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante
kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés
par arrêté ministériel. »
II. - Dans la deuxième phrase du huitième alinéa
du même article, les mots : « mentionnée ci-dessus » sont
remplacés par les mots : « mentionnée à la
première phrase du présent alinéa ».
Article 4
I. - Après l’article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 précitée, il est inséré un article
25-1 ainsi rédigé :
«
Art. 25-1. - Les personnels de la police nationale revêtus de
leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur
qualité sont autorisés à faire usage de matériels
appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les
cas suivants :
«
- lorsque le conducteur ne s’arrête pas à leurs
sommations ;
«
- lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de
nature à mettre délibérément en danger
la vie d’autrui ou d’eux-mêmes ;
«
- en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l’immobilisation
du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement
du conducteur ou des conditions de fuite.
«
Ces matériels doivent être conformes à des normes
techniques définies par arrêté ministériel. »
II. - L’ordonnance n° 58-1309 du 23 décembre 1958
relative à l’usage des armes et à l’établissement
de barrages de circulation par le personnel de la police est abrogée.
Article 5
Le I de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle
principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant
une communication en ligne par l’intermédiaire d’un
accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont
soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs
de communications électroniques en vertu du présent article. »
Article 6
I. - Après l’article L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques, il est inséré un
article L. 34-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 34-1-1. - Afin de prévenir [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de
terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment
habilités des services de police et de gendarmerie nationales
spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des
opérateurs et personnes mentionnés au I de l’article
L. 34-1 la communication des données conservées et traitées
par ces derniers en application dudit article.
«
Les données pouvant faire l’objet de cette demande sont
limitées aux données techniques relatives à l’identification
des numéros d’abonnement ou de connexion à des
services de communications électroniques, au recensement de
l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion
d’une personne désignée, aux données relatives à la
localisation des équipements terminaux utilisés ainsi
qu’aux données techniques relatives aux communications
d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés
et appelants, la durée et la date des communications.
«
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement
exposés par les opérateurs et personnes mentionnés
au premier alinéa pour répondre à ces demandes
font l’objet d’une compensation financière.
«
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la
décision d’une personnalité qualifiée, placée
auprès du ministre de l’intérieur. Cette personnalité est
désignée pour une durée de trois ans renouvelable
par la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité sur proposition du ministre de l’intérieur
qui lui présente une liste d’au moins trois noms. Des
adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans
les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit
un rapport d’activité annuel adressé à la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Les demandes, accompagnées de leur motif, font l’objet
d’un enregistrement et sont communiquées à la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
«
Cette instance peut à tout moment procéder à des
contrôles relatifs aux opérations de communication des
données techniques. Lorsqu’elle constate un manquement
aux règles définies par le présent article ou
une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre
de l’intérieur d’une recommandation. Celui-ci lui
fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures
qu’il a prises pour remédier aux manquements constatés.
«
Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont fixées par décret en Conseil d’Etat,
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés et de la Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité, qui précise notamment
la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée
de conservation des données transmises. »
II. - Après le II de l’article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
il est inséré un II bis ainsi rédigé :
«
II bis. - Afin de prévenir [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de
terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment
habilités des services de police et de gendarmerie nationales
spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I la communication des
données conservées et traitées par ces derniers
en application du présent article.
«
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la
décision de la personnalité qualifiée instituée
par l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques
selon les modalités prévues par le même article.
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce
son contrôle selon les modalités prévues par ce
même article.
«
Les modalités d’application des dispositions du présent
II bis sont fixées par décret en Conseil d’Etat,
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés et de la Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité, qui précise notamment
la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée
de conservation des données transmises. »
III. - 1. A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de
l’article 4 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative
au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques,
les mots : « ou de la personne que chacun d’eux aura spécialement
déléguée » sont remplacés par les
mots : « ou de l’une des deux personnes que chacun d’eux
aura spécialement déléguées ».
2. Dans la première phrase du premier alinéa de l’article
19 de la même loi, les mots : « de l’article 14 et » sont
remplacés par les mots : « de l’article 14 de la
présente loi et au ministre de l’intérieur en application
de l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques
et de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique, ainsi que ».
3. La même loi est complétée par un titre V intitulé : « Dispositions
finales » comprenant l’article 27 qui devient l’article
28.
4. Il est inséré, dans la même loi, un titre IV
ainsi rédigé :
« TITRE IV
«
COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES À DES
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
«
Art. 27. - La Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité exerce les attributions définies à l’article
L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques
et à l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique
en ce qui concerne les demandes de communication de données
formulées auprès des opérateurs de communications électroniques
et personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du
code précité ainsi que des prestataires mentionnés
aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 précitée. »
Chapitre III
Dispositions relatives aux traitements automatisés
de données à caractère personnel
Article 7
I. - Afin d’améliorer le contrôle aux frontières
et de lutter contre l’immigration clandestine, le ministre de
l’intérieur est autorisé à procéder à la
mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère
personnel, recueillies à l’occasion de déplacements
internationaux en provenance ou à destination d’Etats
n’appartenant pas à l’Union européenne, à l’exclusion
des données relevant du I de l’article 8 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés :
1° Figurant sur les cartes de débarquement et d’embarquement
des passagers de transporteurs aériens ;
2° Collectées à partir de la bande de lecture optique
des documents de voyage, de la carte nationale d’identité et
des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes
ou ferroviaires ;
3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes
de réservation et de contrôle des départs lorsqu’elles
sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes
ou ferroviaires.
Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis
aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent également être
mis en oeuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir
et de réprimer des actes de terrorisme. L’accès à ceux-ci
est alors limité aux agents individuellement désignés
et dûment habilités :
- des services de police et de gendarmerie nationales spécialement
chargés de ces missions ;
- des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des
douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux.
III. - Les traitements mentionnés aux I et II peuvent faire
l’objet d’une interconnexion avec le fichier des personnes
recherchées et le système d’information Schengen.
IV. - Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés aux
I et II, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir
et de transmettre aux services du ministère de l’intérieur
les données énumérées au 2 de l’article
3 de la directive 2004/82/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant
l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données
relatives aux passagers, et mentionnées au 3° du I.
Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l’alinéa
précédent les données du 3° du I autres que
celles mentionnées au même alinéa lorsqu’ils
les détiennent.
Les obligations définies aux deux alinéas précédents
sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
fixe les modalités de transmission des données mentionnées
au 3° du I.
V. - Est puni d’une amende d’un montant maximum de 50 000
EUR pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien,
maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations
fixées au IV.
Le manquement est constaté par un procès-verbal établi
par un fonctionnaire appartenant à l’un des corps dont
la liste est définie par décret en Conseil d’Etat.
Copie du procès-verbal est remise à l’entreprise
de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne
lieu à une amende prononcée par l’autorité administrative
compétente. L’amende est prononcée pour chaque
voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au
Trésor public par l’entreprise de transport.
L’entreprise de transport a accès au dossier. Elle est
mise à même de présenter ses observations écrites
dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La
décision de l’autorité administrative est susceptible
d’un recours de pleine juridiction.
L’autorité administrative ne peut infliger d’amende à raison
de faits remontant à plus d’un an.
VI. - Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont
obligation d’informer les personnes concernées par le
traitement mis en oeuvre au titre du 3° du I du présent
article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée.
Article 8
L’article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure est ainsi rédigé :
«
Art. 26. - Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme,
de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant,
de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la
criminalité organisée au sens de l’article 706-73
du code de procédure pénale, des infractions de vol et
de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande,
d’importation ou d’exportation commises en bande organisée,
prévues et réprimées par le deuxième alinéa
de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation,
lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes
infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation
des opérations financières définies à l’article
415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves
de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de
police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en
oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des
données signalétiques des véhicules prenant la
photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du
territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires
ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national
ou international.
«
L’emploi de tels dispositifs est également possible par
les services de police et de gendarmerie nationales, à titre
temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion
d’événements particuliers ou de grands rassemblements
de personnes, par décision de l’autorité administrative.
«
Pour les finalités mentionnées au présent article,
les données à caractère personnel collectées à l’occasion
des contrôles susmentionnés peuvent faire l’objet
de traitements automatisés mis en oeuvre par les services de
police et de gendarmerie nationales et soumis aux dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
«
Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des
données relatives aux véhicules volés ou signalés
ainsi que du système d’information Schengen.
«
Afin de permettre cette consultation, les données collectées
sont conservées durant un délai maximum de huit jours
au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu’elles
n’ont donné lieu à aucun rapprochement positif
avec les traitements mentionnés au précédent alinéa.
Durant cette période de huit jours, la consultation des données
n’ayant pas fait l’objet d’un rapprochement positif
avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités
de leur consultation pour les besoins d’une procédure
pénale. Les données qui font l’objet d’un
rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées
pour une durée d’un mois sans préjudice des nécessités
de leur conservation pour les besoins d’une procédure
pénale ou douanière.
«
Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme
et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant,
les agents individuellement désignés et dûment
habilités des services de police et de gendarmerie nationales
spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces
traitements. »
Article 9
Pour les besoins de la prévention et de la répression
des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés
et dûment habilités des services de police et de gendarmerie
nationales spécialement chargés de ces missions peuvent,
dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 précitée, avoir accès aux traitements automatisés
suivants :
- le fichier national des immatriculations ;
- le système national de gestion des permis de conduire ;
- le système de gestion des cartes nationales d’identité ;
- le système de gestion des passeports ;
- le système informatisé de gestion des dossiers des
ressortissants étrangers en France ;
- les données à caractère personnel, mentionnées
aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l’occasion
du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions
d’entrée requises ;
- les données à caractère personnel mentionnées à l’article
L. 611-6 du même code.
Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les
agents des services de renseignement du ministère de la défense
individuellement désignés et dûment habilités
sont également autorisés, dans les conditions fixées
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder
aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du
ministre de la défense détermine les services de renseignement
du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter
lesdits traitements automatisés.
Article 10
Dans le 3° du I de l’article 23 de la loi n° 2003-239
du 18 mars 2003 précitée, les références
: « 3° et 11° » sont remplacées par les
références : « 3°, 6°, 11°, 12°,
13° et 14° ».
Chapitre IV
Dispositions relatives à la répression du terrorisme
et à l’exécution des peines
Article 11
I. - Après l’article 421-5 du code pénal, il est
inséré un article 421-6 ainsi rédigé :
«
Art. 421-6. - Les peines sont portées à vingt ans de
réclusion criminelle et 350 000 EUR d’amende lorsque le
groupement ou l’entente définie à l’article
421-2-1 a pour objet la préparation :
«
1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes
visés au 1° de l’article 421-1 ;
«
2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives
ou incendiaires visées au 2° de l’article 421-1 et
devant être réalisées dans des circonstances de
temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une
ou plusieurs personnes ;
«
3° Soit de l’acte de terrorisme défini à l’article
421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort
d’une ou plusieurs personnes.
«
Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle
entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500
000 EUR d’amende.
«
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la
période de sûreté sont applicables aux crimes prévus
par le présent article. »
II. - Dans le premier alinéa des articles 78-2-2 et 706-16 et
le 11° de l’article 706-73 du code de procédure pénale,
la référence : « 421-5 » est remplacée
par la référence : « 421-6 ».
Article 12
L’article 706-24 du code de procédure pénale est
ainsi rétabli :
«
Art. 706-24. - Les officiers et agents de police judiciaire, affectés
dans les services de police judiciaire spécialement chargés
de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement
autorisés par le procureur général près
la cour d’appel de Paris à procéder aux investigations
relatives aux infractions entrant dans le champ d’application
de l’article 706-16, en s’identifiant par leur numéro
d’immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer
ou à comparaître comme témoins sous ce même
numéro.
«
L’état civil des officiers et agents de police judiciaire
visés au premier alinéa ne peut être communiqué que
sur décision du procureur général près
la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa
demande, au président de la juridiction de jugement saisie des
faits.
«
Les dispositions de l’article 706-84 sont applicables en cas
de révélation de l’identité de ces officiers
ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l’alinéa
précédent.
«
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul
fondement d’actes de procédure effectués par des
enquêteurs ayant bénéficié des dispositions
du présent article et dont l’état civil n’aurait
pas été communiqué, à sa demande, au président
de la juridiction saisie des faits.
«
Les modalités d’application du présent article
sont, en tant que de besoin, précisées par décret
en Conseil d’Etat. »
Article 13
Le I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«
Les demandes d’avis portant sur les traitements intéressant
la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique
peuvent ne pas comporter tous les éléments d’information énumérés
ci-dessus. Un décret en Conseil d’Etat, pris après
avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes
d’avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum. »
Article 14
I. - Après l’article 706-22 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 706-22-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-22-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article
712-10, sont seuls compétents le juge de l’application
des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de
l’application des peines de Paris et la chambre de l’application
des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions
concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant
dans le champ d’application de l’article 706-16, quel que
soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
«
Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application
des peines compétent en application de l’article 712-10.
«
Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions
mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer
sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice
de l’application des dispositions de l’article 706-71 sur
l’utilisation de moyens de télécommunication. »
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur
le 1er mai 2006.
Article 15
Le premier alinéa de l’article 706-25 du code de procédure
pénale est complété par une phrase ainsi rédigée
:
«
Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize
ans au moins, les règles relatives à la composition et
au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également
fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant
pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel,
conformément aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante, dont les huitième à quatorzième
alinéas sont applicables. »
Article 16
I. - L’article 16 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Dans le 3°, les mots : « ; les fonctionnaires titulaires
du corps de commandement et d’encadrement de la police nationale
et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d’encadrement
déjà titulaires de cette qualité, nominativement
désignés par arrêté des ministres de la
justice et de l’intérieur après avis conforme d’une
commission » sont remplacés par les mots : « et
les officiers de police » ;
2° Dans le 4°, les mots : « de maîtrise » sont
remplacés par les mots : « d’encadrement »,
et les mots : « de la commission mentionnée au 3° » sont
remplacés par les mots : « d’une commission » ;
3° Dans le sixième alinéa, les références
: « 2° à 4° » sont remplacées par
les références : « 2° et 4° ».
II. - Les 2° et 3° de l’article 20 du même code
sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
«
2° Les fonctionnaires titulaires du corps d’encadrement et
d’application de la police nationale n’ayant pas la qualité d’officier
de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant
les fonctionnaires visés aux 4° et 5° ci-après
; ».
Article 17
L’article 706-88 du code de procédure pénale est
complété par quatre alinéas ainsi rédigés
:
«
S’il ressort des premiers éléments de l’enquête
ou de la garde à vue elle-même qu’il existe un risque
sérieux de l’imminence d’une action terroriste en
France ou à l’étranger ou que les nécessités
de la coopération internationale le requièrent impérativement,
le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon
les modalités prévues au deuxième alinéa,
décider que la garde à vue en cours d’une personne,
se fondant sur l’une des infractions visées au 11° de
l’article 706-73, fera l’objet d’une prolongation
supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
«
A l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de
la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de
la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir
avec un avocat, selon les modalités prévues par l’article
63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce
droit dès la notification de la prolongation prévue au
présent article.
«
Outre la possibilité d’examen médical effectué à l’initiative
du gardé à vue, dès le début de chacune
des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement
examiné par un médecin désigné par le procureur
de la République, le juge d’instruction ou l’officier
de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur
la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l’état
de santé de l’intéressé.
«
S’il n’a pas été fait droit à la demande
de la personne gardée à vue de faire prévenir,
par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement
ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères
et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l’objet,
dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle
peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième
heure. »
Article 18
Dans l’article 800 du code de procédure pénale,
après les mots : « en établit le tarif »,
sont insérés les mots : « ou fixe les modalités
selon lesquelles ce tarif est établi ».
Article 19
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC
du 19 janvier 2006.]
Chapitre V
Dispositions relatives aux victimes
d’actes de terrorisme
Article 20
Le premier alinéa de l’article L. 126-1 du code des assurances
est ainsi modifié :
1° Les mots : « national et les » sont remplacés
par les mots : « national, les » ;
2° Après les mots : « mêmes actes », les
mots : « , sont indemnisées » sont remplacés
par les mots : « ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit
leur nationalité, sont indemnisés ».
Chapitre VI
Dispositions relatives à la déchéance
de la nationalité française
Article 21
L’article 25-1 du code civil est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«
Si les faits reprochés à l’intéressé sont
visés au 1° de l’article 25, les délais mentionnés
aux deux alinéas précédents sont portés à quinze
ans. »
Chapitre VII
Dispositions relatives à l’audiovisuel
Article 22
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifiée :
1° L’article 33-1 est complété par un III ainsi
rédigé :
«
III. - Par dérogation aux I et II du présent article,
les services de télévision relevant de la compétence
de la France en application des articles 43-4 et 43-5 peuvent être
diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel
sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations
résultant de la présente loi et au contrôle du
Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui peut notamment
utiliser à leur égard les procédures prévues
aux articles 42, 42-1 et 42-10. Les opérateurs satellitaires
dont l’activité a pour effet de faire relever des services
de télévision de la compétence de la France, en
application de l’article 43-4, et les distributeurs de services
visés à l’article 34 sont tenus d’informer
les éditeurs des services considérés du régime
qui leur est applicable.
«
Les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel
et les éditeurs de services de télévision relevant
de la compétence de la France en application des articles 43-4
et 43-5 sont réputées caduques à compter de l’entrée
en vigueur de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la
lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la
sécurité et aux contrôles frontaliers. » ;
2° Au début du 1° de l’article 42-1, les mots
: « La suspension de l’édition ou de la distribution » sont
remplacés par les mots : « La suspension de l’édition,
de la diffusion ou de la distribution » ;
3° La deuxième phrase de l’article 42-6 est complétée
par les mots : « et, en cas de suspension de la diffusion d’un
service, aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion
du service en France et qui devront assurer l’exécution
de la mesure » ;
4° Le premier alinéa de l’article 43-6 est ainsi rédigé :
«
Les services relevant de la compétence d’un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord
sur l’Espace économique européen peuvent être
diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel
sans formalité préalable. »
Chapitre VIII
Dispositions relatives à la lutte
contre le financement des activités terroristes
Article 23
I. - Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement des activités terroristes » ;
2° Dans l’article L. 562-10, après les mots : « et
des délits », sont insérés les mots : « et
de la lutte contre le financement des activités terroristes » ;
3° Le chapitre IV et les articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3
deviennent, respectivement, le chapitre V et les articles L. 565-1,
L. 565-2 et L. 565-3 ;
4° Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
«
Obligations relatives à la lutte
contre le financement des activités terroristes
«
Art. L. 564-1. - Les organismes financiers et personnes mentionnés
aux 1 à 5 et au 7 de l’article L. 562-1, qui détiennent
ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques,
sont tenus d’appliquer les mesures de gel ou d’interdiction
prises en vertu du présent chapitre.
«
Pour l’application du présent chapitre, on entend par
fonds, instruments financiers et ressources économiques les
avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers,
acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments
légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique
ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou
un intérêt sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits
bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires,
les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites
et les lettres de crédit.
«
Art. L. 564-2. - Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques
prises en application de règlements du Conseil de l’Union
européenne et des mesures prononcées par l’autorité judiciaire,
le ministre chargé de l’économie peut décider
le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou
partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques
détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l’article
L. 564-1 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales
qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis
comme il est dit au 4 de l’article 1er du règlement (CE)
n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant
l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre
de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des
personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées,
directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l’article
1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre
2001, précité. Les fruits produits par les fonds, instruments
et ressources précités sont également gelés.
«
Le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques
détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l’article
L. 564-1 s’entend comme toute action visant à empêcher
tout mouvement, transfert ou utilisation de fonds, instruments financiers
et ressources économiques qui auraient pour conséquence
un changement de leur montant, de leur localisation, de leur propriété,
de leur nature ou toute autre modification qui pourrait en permettre
l’utilisation par les personnes faisant l’objet de la mesure
de gel.
«
Le ministre chargé de l’économie peut également
décider d’interdire, pour une durée de six mois
renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers
et ressources économiques au bénéfice des personnes
physiques ou morales mentionnées au premier alinéa.
«
Les décisions du ministre arrêtées en application
du présent article sont publiées au Journal officiel
et exécutoires à compter de la date de cette publication.
«
Art. L. 564-3. - Les mesures de gel ou d’interdiction prises
en vertu du présent chapitre s’imposent à toute
personne copropriétaire des fonds, instruments et ressources
précités, ainsi qu’à toute personne titulaire
d’un compte joint dont l’autre titulaire est une personne
propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 564-2.
«
Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout
tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds, instruments financiers
et ressources économiques considérés même
si l’origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la
publication de l’arrêté.
«
Les mesures mentionnées au troisième alinéa de
l’article L. 564-2 s’appliquent aux mouvements ou transferts
de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont
l’ordre d’exécution a été émis
antérieurement à la date de publication de la décision
d’interdiction.
«
Art. L. 564-4. - Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l’échange
d’informations entre les organismes et personnes mentionnés à l’article
L. 564-1 et les services de l’Etat chargés de mettre en
oeuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de
transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques
lorsque ces informations visent à vérifier l’identité des
personnes concernées directement ou indirectement par cette
mesure. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être
utilisées qu’à ces fins.
«
Les services de l’Etat chargés de mettre en oeuvre une
mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert
des fonds, des instruments financiers et ressources économiques
et les autorités d’agrément et de contrôle
des organismes et personnes mentionnés à l’article
L. 564-1 sont autorisés à échanger les informations
nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives.
«
Art. L. 564-5. - L’Etat est responsable des conséquences
dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes
financiers et les personnes mentionnés à l’article
L. 564-1, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures
de gel ou d’interdiction mentionnées à l’article
L. 564-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l’encontre
de ces organismes et ces personnes, leurs dirigeants ou leurs préposés.
«
Art. L. 564-6. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application des dispositions du présent chapitre,
notamment les conditions dans lesquelles les organismes et les personnes
mentionnés à l’article L. 564-1 sont tenus d’appliquer
les mesures de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert
des fonds, instruments financiers et ressources économiques
prises en vertu du présent chapitre. »
II. - Le chapitre IV du titre VII du livre V du même code est
ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions
relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement des activités terroristes » ;
2° Il est ajouté un article L. 574-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 574-3. - Est puni des peines prévues au 1 de l’article
459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés
des organismes financiers et personnes mentionnés à l’article
L. 564-1 et, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure
de gel ou d’interdiction prise en application du chapitre IV
du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations
en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.
«
Sont également applicables les dispositions relatives à la
constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la
répression des infractions des titres II et XII du code des
douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même
code. »
III. - 1. A la fin de la dernière phrase du premier alinéa
de l’article L. 563-1 du même code, la référence
: « L. 564-1 » est remplacée par la référence
: « L. 565-1 ».
2. Dans le dernier alinéa de l’article L. 563-4 du même
code, la référence : « L. 564-2 » est remplacée
par la référence : « L. 565-2 ».
Article 24
I. - L’article 321-6 du code pénal est ainsi rédigé :
«
Art. 321-6. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son
train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un
bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec
une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission
de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement
et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit
sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’une
peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende.
«
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification
de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission
de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement
et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. »
II. - Après l’article 321-6 du même code, il est
inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 321-6-1. - Les peines prévues par l’article 321-6
sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 150
000 EUR d’amende lorsque les crimes et délits sont commis
par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources
a autorité.
«
Elles sont portées à sept ans d’emprisonnement
et 200 000 EUR d’amende lorsque les infractions commises constituent
les crimes ou délits de traite des êtres humains, d’extorsion
ou d’association de malfaiteurs, ou qu’elles constituent
les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris
en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant
usage de stupéfiants.
«
Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et
300 000 EUR d’amende lorsqu’il s’agit d’une
infraction mentionnée à l’alinéa précédent
commise par un ou plusieurs mineurs. »
III. - Après l’article 321-10 du même code, il est
inséré un article 321-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. 321-10-1. - Les personnes physiques coupables des délits
prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également
la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de
leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble,
divis ou indivis, dont elles n’ont pu justifier l’origine.
«
Peuvent également être prononcées les peines complémentaires
encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les
personnes avec lesquelles l’auteur des faits était en
relations habituelles. »
IV. - Les articles 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1 et 450-2-1 du même
code sont abrogés.
V. - L’article 706-73 du code de procédure pénale
est complété par un 16° ainsi rédigé :
«
16° Délit de non-justification de ressources correspondant
au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal,
lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées
aux 1° à 15°. »
VI. - 1. Dans l’article 313-5 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la référence : « 222-39-1 » est remplacée
par la référence : « 321-6-1 ».
2. Dans l’article 450-5 du code pénal, la référence
: « 450-2-1 » est remplacée par la référence
: « 321-6-1 ».
3. Dans l’article 704 du code de procédure pénale,
la référence : « 450-2-1 » est remplacée
par la référence : « 321-6-1 ».
4. Dans le II de l’article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15
novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne,
la référence : « 450-2-1 » est remplacée
par la référence : « 321-6-1 ».
Chapitre IX
Dispositions relatives aux activités privées
de sécurité et à la sûreté aéroportuaire
Article 25
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds
est ainsi modifiée :
1° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Le 5° est abrogé ;
b) Après le 8°, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
«
L’agrément ne peut être délivré s’il
résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant
donné lieu à consultation des traitements de données à caractère
personnel gérés par les services de police et de gendarmerie
nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, à l’exception des
fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements
sont contraires à l’honneur, à la probité,
aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique
ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles
avec l’exercice des fonctions susmentionnées. »
2° Le 4° de l’article 6 est ainsi rédigé :
«
4° S’il résulte de l’enquête administrative,
ayant le cas échéant donné lieu à consultation
des traitements de données à caractère personnel
gérés par les services de police et de gendarmerie nationales
relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception
des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements
sont contraires à l’honneur, à la probité,
aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique
ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles
avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; »
3° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Le 5° est abrogé ;
b) Après le 7°, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
«
L’agrément ne peut être délivré s’il
résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant
donné lieu à consultation des traitements de données à caractère
personnel gérés par les services de police et de gendarmerie
nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, à l’exception des
fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements
sont contraires à l’honneur, à la probité,
aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique
ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles
avec l’exercice des fonctions susmentionnées. » ;
4° Le 4° de l’article 23 est ainsi rédigé :
«
4° S’il résulte de l’enquête administrative,
ayant le cas échéant donné lieu à consultation
des traitements de données à caractère personnel
gérés par les services de police et de gendarmerie nationales
relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception
des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements
sont contraires à l’honneur, à la probité,
aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique
ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles
avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; ».
Article 26
I. - Après l’article L. 213-4 du code de l’aviation
civile, il est inséré un article L. 213-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-5. - L’accès aux lieux de préparation
et de stockage des biens et produits visés au premier alinéa
de l’article L. 213-4 est soumis à la possession d’une
habilitation délivrée par le représentant de l’Etat
dans le département et, à Paris, par le préfet
de police.
«
L’enquête administrative diligentée aux fins d’instruction
de la demande d’habilitation peut donner lieu à consultation
du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés
de données à caractère personnel gérés
par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des
dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception
des fichiers d’identification. »
II. - Après l’article L. 321-7 du même code, il
est inséré un article L. 321-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-8. - L’accès aux lieux de traitement, de conditionnement
et de stockage du fret et des colis postaux visés aux sixième
et septième alinéas de l’article L. 321-7 est soumis à la
possession d’une habilitation délivrée par le représentant
de l’Etat dans le département et, à Paris, par
le préfet de police.
«
L’enquête administrative diligentée aux fins d’instruction
de la demande d’habilitation peut donner lieu à consultation
du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés
de données à caractère personnel gérés
par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des
dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception
des fichiers d’identification. »
Chapitre X
Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 27
L’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation
et de programmation relative à la sécurité est
ainsi rédigé :
«
Art. 31. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française,
en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises, à l’exception des articles 6, 9, 11 à 14,
17, 18 et 24 ainsi que de l’article 23 pour ce qui concerne la
Nouvelle-Calédonie et de l’article 33 pour ce qui concerne
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna,
la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques
françaises, sous réserve des modifications suivantes
:
«
1° Les dispositions de l’article 7 abrogées en vertu
de l’article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février
1996 relative à la partie législative du code général
des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui
concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et
Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie
et les Terres australes et antarctiques françaises ;
«
2° Dans les III et III bis de l’article 10 et les I, II,
III et IV de l’article 10-1, les mots : «représentant
de l’Etat dans le département sont remplacés par
les mots : «représentant de l’Etat ;
«
3° Dans les III, III bis, V, VI et VII de l’article 10 et
les II et III de l’article 10-1, les mots : «commission
départementale sont remplacés par les mots : «commission
locale ;
«
4° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna :
«
a) Dans le VI de l’article 10 et le V de l’article 10-1,
le montant de l’amende en euros est remplacé par sa contre-valeur
en monnaie locale ;
«
b) A la fin du VI de l’article 10, les mots : «des articles
226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code
du travail sont remplacés par les mots : «de l’article
226-1 du code pénal ;
«
c) Dans le troisième alinéa du I de l’article 10-1,
les mots : «régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d’orientation des transports intérieurs sont supprimés
;
«
5° Pour son application à Mayotte, dans le VI de l’article
10, les mots : «et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du
travail sont remplacés par les mots : «et L. 442-6 du
code du travail applicable à Mayotte ;
«
6° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, dans
le VI de l’article 10, la référence aux articles
L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée
par la référence aux dispositions correspondantes applicables
localement. »
Article 28
I. - Sous réserve des modifications prévues au 1° du
III, les dispositions de la présente loi, à l’exception
de l’article 3, sont applicables à Mayotte.
Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du
III, les dispositions de la présente loi, à l’exception
des articles 3, 25 et 31, sont applicables dans les îles Wallis
et Futuna.
Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et
3° du III, les dispositions de la présente loi, à l’exception
des articles 3, 20, 25, 29 et 31, sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
II. - Pour l’application de l’article 6 de la présente
loi et de l’article 421-6 du code pénal, le montant des
amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie
locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Au livre VII du code monétaire et financier :
1° Pour son application à Mayotte l’article L. 735-13
est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence
: « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la
référence : « à L. 574-3 » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Les
références à l’article 415 du code des douanes » sont
remplacés par les mots : « Les références
aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu’aux titres II et
XII du code des douanes » ;
2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l’article
L. 745-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence
: « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la
référence : « à L. 574-3 » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Les
références à l’article 415 du code des douanes » sont
remplacés par les mots : « Les références
aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu’aux titres II et
XII du code des douanes » ;
3° Pour son application à la Polynésie française
l’article L. 755-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence
: « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la
référence : « à L. 574-3 » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Les
références à l’article 415 du code des douanes » sont
remplacés par les mots : « Les références
aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu’aux titres II et
XII du code des douanes » ;
4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l’article
L. 765-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence
: « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la
référence : « à L. 574-3 » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Les
références à l’article 415 du code des douanes » sont
remplacés par les mots : « Les références
aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu’aux titres II et
XII du code des douanes ».
IV. - Après l’article L. 422-5 du code des assurances,
il est inséré un article L. 422-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 422-6. - Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables à Mayotte
et dans les îles Wallis et Futuna. »
Chapitre XI
Dispositions finales
Article 29
I. - L’article L. 126-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
«
Art. L. 126-2. - Les contrats d’assurance garantissant les dommages
d’incendie à des biens situés sur le territoire
national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur
ouvrent droit à la garantie de l’assuré pour les
dommages matériels directs causés aux biens assurés
par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par
les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire
national.
«
La réparation des dommages matériels, y compris les frais
de décontamination, et la réparation des dommages immatériels
consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites
de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la
garantie incendie.
«
Lorsqu’il est nécessaire de décontaminer un bien
immobilier, l’indemnisation des dommages, y compris les frais
de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale
de l’immeuble ou le montant des capitaux assurés.
«
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation,
cette garantie est étendue aux dommages causés par les
attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues
au contrat.
«
La décontamination des déblais ainsi que leur confinement
ne rentrent pas dans le champ d’application de cette garantie.
«
Toute clause contraire est réputée non écrite.
«
Un décret en Conseil d’Etat détermine les dérogations
ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant
les grands risques définis à l’article L. 111-6
au regard de l’assurabilité de ces risques. »
II. - Après l’article L. 126-2 du même code, il
est inséré un article L. 126-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 126-3. - Les entreprises d’assurance doivent insérer
dans les contrats mentionnés à l’article L. 126-2
une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés
audit article. »
III. - 1. Le I s’applique aux contrats en cours à compter
de la publication de la présente loi.
2. Le II s’applique aux contrats souscrits six mois à compter
de la publication de la présente loi et, pour les autres contrats,
lors de la conclusion du premier avenant consécutif à l’échéance
de ce même délai.
Article 30
Dans l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, les mots : « de militaires de la
gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « de
militaires ou de personnels civils du ministère de la défense ».
Article 31
Après l’article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives, il est inséré un
article 42-12 ainsi rédigé :
«
Art. 42-12. - Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion
de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour
l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le
département et, à Paris, le préfet de police peuvent,
par arrêté motivé, prononcer à son encontre
une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se
rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations
se déroulent ou sont retransmises en public.
«
L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe
le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder
une durée de trois mois.
«
Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris,
le préfet de police peuvent également imposer, par le
même arrêté, à la personne faisant l’objet
de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des
manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations
de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il
désigne.
«
Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l’un
ou à l’autre des arrêtés pris en application
des alinéas précédents est puni de 3 750 EUR d’amende.
«
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du présent article. »
Article 32
Les dispositions des articles 3, 6 et 9 sont applicables jusqu’au
31 décembre 2008.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur
l’application de la présente loi.
Article 33
Un arrêté interministériel détermine les
services de police et de gendarmerie nationales spécialement
chargés de la prévention et de la répression des
actes de terrorisme au sens de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 23 janvier 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l’outre-mer,
François Baroin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué à l’industrie,
François Loos
(1) Loi n° 2006-64.
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