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CONSEIL NATIONAL SUPERIEUR PROFESSIONNEL
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CHAMBRE PROFESSIONNELLE DES DETECTIVES FRANCAIS

Décret-Loi réglementant la profession


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Décret - Loi du 28 septembre 1942

Note du CNSP-ARP : Précisons en préambule que cette loi dite décret-loi en temps de guerre non expressément validée à été modifiée en son article 1er (2) en vertu des dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine (art 3).

TEXTE INTEGRAL

Source : Le Journal Officiel de l'Etat fran‡ais du 30 octobre 1942

 Loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches.

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

  • ARTICLE 1er

A dater de la publication de la présente loi, le personnel de direction, de gérance ou d'administration des agences privées de renseignements et des offices de recherches devra satisfaire aux conditions suivantes :

1) Etre de nationalité française ;

2) Ne pas être visé par l'article 1er de la loi du 2 juin 1941 portant statut des juifs ;

3) N'avoir encouru aucune condamnation.

  • ARTICLE 2

Les fonctionnaires de police retraités ou ayant cessé leurs fonctions ne pourront, à un titre quelconque, faire partie des agences ou offices visés à l'article précédent, s'ils ne remplissent pas les conditions prévues par les décrets du 20 octobre 1936 et du 11 octobre 1910. Ils devront en outre, avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur.

  • ARTICLE 3

Les anciens fonctionnaires de police ne pourront faire état de cette qualité dans la publicité faite pour leurs agences dans leur correspondance, ni dans leurs rapports avec le public.

  • ARTICLE 4

Les agences existantes devront, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, se conformer aux dispositions des articles précédents.

  • ARTICLE 5

L'infraction aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi exposera le ou les contrevenants à une peine d'un an à trois ans de prison et une amende de 1.000 à 100.000 fr.

  • ARTICLE 6

Dès constatation d'une infraction, le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur pourra, sur proposition du préfet du siège social de l'établissement, procéder à la fermeture provisoire de cet établissement. La fermeture définitive pourra être ordonnée par le tribunal.

  • ARTICLE 7

Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

Fait à Vichy, le 28 septembre 1942,

 Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français, Philippe Pétain;
Le chef du Gouvernement, ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, Pierre Laval;
Le secrétaire d'Etat à la production industrielle, Jean Michalonne;
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, Joseph Barthélémy.


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