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Les
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Un syndicat est un groupement de plusieurs personnes exerçant la même profession ou le même métier. Le Code du Travail a prévu des dispositions régissant ses activités et son fonctionnement, et l'article L 411-1 donne une définition claire de son utilité. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts". Les syndicats sont dotés de la capacité civile, ils peuvent donc ester en justice, c'est à dire qu'un membre désigné compétent ou un délégué muni d'un pouvoir, peut représenter la profession devant toutes les juridictions. Il exerce tous les droits réservés à la partie civile (action en dommages et intérêts) relativement aux faits qui portent préjudice directement ou indirectement à l'intérêt de la profession. Toute personne est libre d'adhérer au syndicat de son choix en vertu des droits et libertés garantis par la Constitution et peut consulter ce syndicat sur tous les différends ou questions se rattachant à la profession. Aux termes de l'article L 133-2 du Code du Travail, pour qu'un syndicat légalement constitué soit reconnu représentatif, il doit répondre à certains critères : En tant qu'union de syndicats professionnels répondant à ces critères, le CNSP-ARP est manifestement la seule organisation nationale de la profession reconnue représentative selon les dispositions de cet article sur les références : - de ses effectifs - de son indépendance - de ses cotisations - de son expérience - de l'attitude patriotique de ses membres pendant l'occupation de la France de 1940 à 1945, notamment le Président Fondateur Jean TARIF. C'est donc dans le but légitime de défendre l'Agent de Recherche Privée ou de protéger, dans les cas où cela s'avère indispensable, la personne victime d'agissements frauduleux de la part d'un détective malhonnête que le CNSP-ARP s'est constitué en Fédération représentative de la profession. Il est bon de souligner également dans le rôle du CNSP-ARP qu'en moralisation de la profession, ce syndicat a fait procéder à des fermetures administratives d'agences auprès des préfectures concernées. Notons à titre indicatif que cette procédure, définie dans l'article 5 de la loi du 23 décembre 1980, donnait auparavant compétence à l'autorité administrative, c'est-à-dire au ministre de l'intérieur sur proposition du préfet pour ordonner la fermeture provisoire de l'agence lorsqu'un agent privé de recherches fait l'objet de poursuites pénales et se trouve de ce fait, frappé d'incapacité d'exercice. Depuis le décret n° 87-593 du 22 juillet 1987, cette compétence a été attribuée au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement, c'est-à-dire au préfet lui-même. A ce sujet, la circulaire du 5 octobre 1987 du ministère de l'intérieur précise que la décision de fermeture doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ce qui veut dire que le préfet doit demander à l'intéressé de présenter des observations écrites en vertu des dispositions des textes qui régissent les relations entre l'administration et les usagers. Bien entendu, une telle décision ne peut se prendre à la légère et le préfet doit réunir auparavant " les éléments d'appréciation les plus complets tant en ce qui concerne les faits répréhensibles que les conséquences d'une éventuelle décision de fermeture sur la situation financière de l'agence et de ses personnels". |
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